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27/11/1989 | FRANCE | N°89-81507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1989, 89-81507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Abdelouahab,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, e

n date du 25 janvier 1989 qui pour détention de stupéfiants, l'a conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Abdelouahab,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 25 janvier 1989 qui pour détention de stupéfiants, l'a condamné à 12 années d'emprisonnement avec maintien en détention et lui a interdit définitivement l'accès au territoire français ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 627, L. 6275 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation relative aux stupéfiants, a refusé d'appliquer les dispositions de l'article L. 6275 du Code de la santé publique et l'a condamné à la peine de douze années d'emprisonnement ; " aux motifs que le conseil de X... ne fournit aucune démonstration qui permettrait l'application des articles L. 6274 et L. 6275 du Code précité au prévenu et que la Cour ne trouve dans le dossier aucune déclaration de X... permettant de le faire bénéficier des dispositions précitées ; " alors qu'il ressort des pièces de la procédure que dans une lettre datée du 2 octobre 1988 adressée au procureur de la République, le prévenu indiquait qu'il avait des révélations à faire concernant l'identité du destinataire de l'héroïne et qu'il désirait protection pour sa famille demeurée à Marseille et que dans une lettre datée du 16 décembre 1988, le conseil de X... rappelait au procureur de la République la demande d'entretien formulée par son client ; que dès lors, en énonçant par des motifs contradictoires qu'aucune déclaration de X... n'autorise à le faire bénéficier des dispositions précitées, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de détention de stupéfiants, la cour d'appel a rejeté la requête de l'intéressé qui, au prétexte qu'il était en mesure de faciliter l'identification de tiers non poursuivis, demandait à bénéficier de la réduction de peine de moitié, prévue par l'alinéa 2 de l'article 627-5 du Code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1987 ; que pour motiver ce refus les juges énoncent que ne figurent dans le dossier aucune déclaration de ce prévenu, de nature à lui ouvrir le droit qu'il réclame ; Attendu qu'en l'état de cette motivation de pur fait, et par là souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen ;
Que, dès lors, celui-ci doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Alphand conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81507
Date de la décision : 27/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Pénalités - Réduction - Application des articles L627-4 et L627-5 du code de la santé publique - Conditions non réunies - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la santé publique L627, L627-4 et L627-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1989, pourvoi n°89-81507


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81507
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