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22/11/1989 | FRANCE | N°89-81994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1989, 89-81994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Marie-Francine, épouse B...,

A... Martine, épouse Z...,

Y... Martine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN,

chambre correctionnelle, en date du 10 février 1989, qui, sur renvoi après cassation,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Marie-Francine, épouse B...,

A... Martine, épouse Z...,

Y... Martine, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1989, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnées la première à 2 000 francs d'amende pour abus de confiance et recel d'abus de confiance, les deux autres à 1 000 francs d'amende chacune pour recel d'abus de confiance ;
Vu le mémoire produit, commun aux trois demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation ainsi rédigé ; "le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme B... coupable du délit d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il est établi qu'elle avait émis sur le compte du comité d'entreprise, dont elle avait la signature, un chèque de 160 francs à l'ordre du syndicat CFDT alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation pour ce faire et que le règlement intérieur précisait expressément que les décisions étaient prises à la majorité, ce qu'elle ne pouvait ignorer ; qu'en utilisant ainsi une somme dont elle ne disposait qu'en vertu d'un mandat à charge d'en faire un usage conforme aux décisions du comité, elle s'était rendue coupable d'abus de confiance ; "alors que, faute d'avoir précisé la nature exacte du mandat de la demanderesse, ses modalités d'exécution et l'objet du virement litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que la seule connaissance par la demanderesse de l'absence de décision du comité d'entreprise au regard du paiement par elle effectué d'une somme de 160 francs ne saurait caractériser l'intention délictueuse requise" ;
Et sur le second moyen de cassation ainsi rédigé ; "le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les demanderesses coupables du délit de recel d'abus de confiance ; "aux motifs que les trois prévenues ont sollicité et obtenu de la trésorière un chèque de 100 francs chacune, pour frais de déplacement, alors qu'elles savaient qu'aucune décision du comité n'avait été prise en ce sens ; "alors qu'il n'est pas davantage précisé la nature et les modalités d'exécution du contrat en vertu duquel avait agi la trésorière ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors, en outre, qu'en ne recherchant pas s'il n'était pas d'usage ainsi qu'il avait été soutenu pendant toute la procédure de rembourser les frais de déplacement des membres du comité d'entreprise à raison de leurs fonctions, sans qu'il y ait lieu à décision expresse, la cour d'appel n'a pas davantage su justifier sa décision ; "alors, enfin, que la seule connaissance par les demanderesses de l'absence de décision du comité d'entreprise au regard du paiement de leurs frais de déplacement ne saurait caractériser l'intention délictuelle requise et ce, d'autant moins que la trésorière à qui était imputé cet abus de confiance n'avait pas été poursuivie de ce chef" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour retenir à l'encontre des prévenues les délits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce, d'une part que, Marie-Francine B..., mandataire du comité d'entreprise, a émis sur le compte du comité d'entreprise "dont elle avait la signature" un chèque de 160 francs à l'ordre du syndicat CFDT en contradiction avec le règlement intérieur qui exigeait une délibération dudit comité prise à la majorité, "ce qu'elle ne pouvait ignorer", et d'autre part que les trois prévenues avaient "sollicité et obtenu de la trésorière, également mandataire du comité d'entreprise, un chèque de 100 francs chacune... alors qu'elles savaient qu'aucune décision du comité n'avait été prise en ce sens" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance, résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, des délits dont les prévenues ont été déclarées coupables et a ainsi, sans encourir les griefs formulés aux moyens, justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81994
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Mandataire - Mandataire d'un comité d'entreprise ayant en contradiction avec le règlement intérieur émis un chèque à l'ordre d'un syndicat.


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 1989, pourvoi n°89-81994


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81994
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