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22/11/1989 | FRANCE | N°89-81213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1989, 89-81213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtdeux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un Ã

©tat alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 00...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtdeux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé à l'encontre de X... " la suspension de son permis de conduire pour une durée de un an ;
" au motif qu'il convient de prononcer une sanction mieux adaptée à la nature et à la gravité des faits ;
" alors que les premiers juges avaient prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de dix-huit mois, mais dit toutefois que X... pourrait conduire pour ses besoins professionnels ; qu'ainsi, la cour d'appel devait rechercher si la sanction qu'elle prononçait, était aussi adaptée aux besoins professionnels du condamné, ingénieur-conseil " ;
Attendu que les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81213
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 19 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 1989, pourvoi n°89-81213


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81213
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