AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 24 janvier 1989, qui, pour vol avec arme, vol et voies de fait, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée n'offre à juger aucun point de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas b les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;