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22/11/1989 | FRANCE | N°89-80703

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1989, 89-80703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Alain
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1989 qui, aprÃ

¨s l'avoir déclaré coupable de la contravention de coups ou violences volo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Alain
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1989 qui, après l'avoir déclaré coupable de la contravention de coups ou violences volontaires et avoir constaté l'amnistie des faits par application de la loi du 20 juillet 1988, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles R. 401° du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, constatant la matérialité des violences exercées par Y... à l'encontre de X... et l'amnistie de ces faits par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, a reçu X... en sa constitution de partie civile et condamné Y... à lui payer la somme globale de 3 958 francs à titre de réparations civiles ;
" aux motifs que le supplément d'information ordonné par le tribunal n'a donné aucun résultat, les collègues du sous-brigadier Y... entendus en qualité de témoins, étant restés sur leur position et ayant démenti qu'ils aient constaté le moindre problème ; que le reconstitution à laquelle il a été procédé dans le cadre du supplément d'information n'a donné aucun résultat ; que cependant le médecin-expert commis par le magistrat instructeur a déterminé l'existence, en relation avec les traumatismes dont se plaignait Philippe X..., d'une fissure de côte et des douleurs multiples justifiant une incapacité totale de travail personnel d'une durée de 4 jours et entraînant un pretium doloris léger ; que l'expert psyclologue a conclu, chez un sujet particulièrement timide, d'un niveau intellectuel moyen sans trouble psychologique rattachable à l'incident litigieux, mais dont l'anxiété habituelle a été réactivée par celui-ci en l'absence de toute tendance à l'affabulation ; que les constatations du médecin-expert corroborant pour partie le certificat médical initial sont d'une importance capitale ; que l'unanimité sans faille des fonctionnaires de police apparaît effectivement troublante devant l'accumulation des précisions données par la victime et des indices de tous ordres révélés par les investigations complémentaires ; que dans ces conditions les accusations de Philippe X... n'étaient pas pure fantaisie même si l'on veut bien admettre une possible part d'exagération due au traumatisme psychologique que la particulière dureté manifestée pour le moins par le policier n'a pas manqué de susciter ; que le rapport du médecin-expert est suffisamment précis pour être pris en considération ;
" alors qu'en l'absence de preuve matérielle des agissements poursuivis et de leur relation certaine avec le préjudice subi, la Cour ne pouvait, pour déclarer Y... responsable des faits de violences prévus par l'article R. 40-1° du Code pénal sur la personne de X..., se fonder ni sur les constatations d d'ordre médical, au demeurant postérieures aux lésions et traumatisme invoqués justifiant uniquement l'existence d'une incapacite temporaire totale de 4 jours, ni sur les seules accusations de la partie civile, aussi plausibles qu'elles aient pu apparaître au psychologue-expert, sans lever le doute devant profiter au prévenu qui subsistait sur l'auteur des blessures et leur relation avec les agissements incriminés, en l'état du démenti formel unanime et sans faille des fonctionnaires de police en service le jour des faits litigieux et dûment assermentés, dont elle relève elle-même le caractère troublant " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner Y... à des dommages-intérêts au profit de X..., partie civile, la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction établi la réalité des violences imputées au prévenu et leur lien causal avec le préjudice subi par la victime ;
Que dès lors le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80703
Date de la décision : 22/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, 13 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 1989, pourvoi n°89-80703


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80703
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