LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert, dit Y...
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 septembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu qu'il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi, en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.