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21/11/1989 | FRANCE | N°89-85560

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 89-85560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert, dit Y...

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 septembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruct

ion, rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel prod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert, dit Y...

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 6 septembre 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu qu'il y a lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi, en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85560
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 06 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°89-85560


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.85560
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