LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juillet 1989, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de coups ou violences volontaires avec arme et de dégradation volontaire de véhicule, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 159, 591 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense, défaut de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Claude X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de violences volontaires avec arme et de dégradation volontaire de véhicule reprochés à l'inculpé, et rappelé les antécédents judiciaires de celui-ci, énonce que X..., " sans emploi lors de son arrestation... ne présente pas de garanties de représentation en justice et qu'il importe d'éviter toutes pressions sur les victimes ; qu'ainsi la détention provisoire de l'inculpé est toujours nécessaire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges se sont prononcés par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu, par ailleurs, que le moyen est irrecevable en ce qu'il incrimine la manière de conduire l'information, ainsi qu'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 159 dudit Code ; qu'en effet, le droit attribué aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues à l'article 186 alinéas 1 et 3 du Code susvisé, ne les autorise pas à faire juger, à l'occasion d'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet ;
Attendu, dès lors, que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.