AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1989 qui a relaxé Claude X... du chef de tromperie et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sur l'appel d'un jugement ayant admis la recevabilité d'une opposition formée par un avocat muni d'un pouvoir spécial à cet effet ;
Attendu que ce moyen n'ayant pas été soulevé devant le tribunal correctionnel avant toute défense au fond doit être déclaré irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller référendaire rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;