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21/11/1989 | FRANCE | N°89-81775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 89-81775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maurice,
LA SOCIETE SASENET, civilement responsable, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société DECAUX SERVICES,
contre l'arrêt de la cour d

'appel de DOUAI (4ème chambre) en date du 1er mars 1989 qui, après avoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maurice,
LA SOCIETE SASENET, civilement responsable, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société DECAUX SERVICES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI (4ème chambre) en date du 1er mars 1989 qui, après avoir constaté l'amnistie des délits de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice du droit syndical, a, sur les intérêts civils, déclaré réunis les éléments constitutifs de ces infractions, a condamné Maurice X... à des réparations civiles et a déclaré la société Sasenet civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 4121, L. 4122, L. 412-4, L. 412-20, L. 481-2, et L. 481-3 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré l'action publique éteinte, en raison de l'amnistie prononcée par la loi du 20 juillet 1988, a déclaré X..., entièrement responsable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à payer à Y..., délégué CGT, diverses sommes à titre de dommages et intérêts, la société Sasenet étant civilement responsable de son préposé, X... ; " aux motifs que Y..., seul (avec un autre délégué syndical) a été sanctionné par une mise à pied parcequ'il avait participé à la grève nationale de protestation organisée le 21 octobre 1986 par la CGT, bien que d'autres salariés de l'entreprise aient également participé à cette grève ; qu'il a, ensuite été sanctionné par un avertissement pour avoir, le jour de cette grève omis de remettre à la société le véhicule dont il disposait ; qu'ainsi en réservant au seul délégué syndical une sanction disciplinaire pour avoir participé avec nombre d'autres salariés à une grève, X..., auteur de la sanction a manifestement commis un acte de discrimination syndicale qui engage sa responsabilité ; " alors d'une part qu'en relevant tout à la fois que Y... avait été sanctionné avec un autre salarié, parce qu'il avait participé à une grève nationale de prostestation et que le directeur avait réservé au seul délégué syndical une sanction disciplinaire pour cette participation, la cour d'appel a entacher son arrêt d'une contradiction de motifs, justifiant la censure ; " alors d'autre part que la seule participation à un mouvement de grève ne suffit pas, par elle-même à caractériser une activité syndicale dont la prise en considération peut être sanctionnée civilement et pénalement sur la base de l'article L. 412-2 du Code du travail ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher si la grève déclenchée par Y... était licite, et sans constater l'existence d'une relation de causalité entre la mesure prise par l'employeur et l'appartenance syndicale de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors enfin que ne constitue pas une entrave à l'exercice du droit syndical, le fait par un employeur de prendre une sanction disciplinaire à l'égard d'un délégué syndical qui a commis un manquement à son contrat de travail ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant les manquements du salarié (fait de grève et non-restitution d'un véhicule de service) la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le syndicat CGT ayant appelé les travailleurs des entreprises privées et ceux du secteur public à participer le 21 octobre 1986 à un mouvement de grève nationale, la moitié du personnel de l'agence lilloise de la société Sasenet a cessé le travail au jour dit ; qu'Eric Y..., délégué syndical CGT a, ainsi qu'un autre délégué syndical, été mis à pied pour sa participation à la grève ; qu'en outre, alors qu'il était rentré le 20 octobre à son domicile avec la voiture de service, comme il était d'usage, il a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir ramené ce véhicule le 21 octobre au siège de l'agence ; qu'à raison de ces faits Eric Y... et le syndicat CGT du commerce de Lille ont cité directement devant le tribunal correctionnel, des chefs de discrimination syndicale et d'entrave à l'exercice du droit syndical, Maurice X..., directeur du personnel de la société Sasenet et auteur des sanctions ; En cet état,
Sur les deux premières branches du moyen :
Attendu que pour déclarer établie la prévention de discrimination syndicale la juridiction du second degré énonce qu'Eric Y... a été le seul, avec un autre délégué syndical, à être sanctionné pour une grève à laquelle ont participé d'autres salariés de l'entreprise et qu'en procédant comme il l'a fait le prévenu a commis un acte de discrimination syndicale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que, contrairement à ce qui est allégué, elle a, sans contradiction, caractérisé le lien entre la sanction prononcée et l'appartenance syndicale de la partie civile ; que d'autre part, à les supposer fondées, ces sanctions n'en étaient pas moins discriminatoires et qu'il n'importe dès lors que les juges n'aient pas recherché si la grève était ou non licite ;
Sur la troisième branche :
Attendu que pour déclarer établie la prévention d'entrave à l'exercice du droit syndical les juges d'appel relèvent que les sanctions prononcée contre le délégué syndical pour un fait de grève et pour le défaut de remise du véhicule qui en est la conséquence constituent une entrave aux fonctions de ce délégué ;
Attendu que de tels motifs ne peuvent entraîner la censure de l'arrêt attaqué dès lors que contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel n'a pas relevé des manquements au contrat de travail mais a seulement constaté un fait de grève, lequel, selon les dispositions de l'article L. 12245 du Code du travail ne pouvait donner lieu à une sanction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81775
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Grève - Discrimination syndicale - Sanction pour fait de grève - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-45, L412-1, L412-2, L412-4, L412-20, L481-2 et L481-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°89-81775


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81775
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