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21/11/1989 | FRANCE | N°89-81541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 89-81541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,

X... Isabelle, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (7ème chambre), en date du 23 février 1989 qui, dans la procédure suivie contre Th

ierry Y... pour contravention de blessures involontaires et infraction au Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Daniel,

X... Isabelle, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (7ème chambre), en date du 23 février 1989 qui, dans la procédure suivie contre Thierry Y... pour contravention de blessures involontaires et infraction au Code de la route, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24 de la loi du 20 juillet 1988, 470-1 du Code de procédure pénale, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner Y..., poursuivi pour blessures involontaires, à indemniser le préjudice corporel et le préjudice matériel respectivement subis par Melle X..., conducteur, et par X..., propriétaire du véhicule endommagé ;
"aux motifs que, l'amnistie ne portant pas atteinte aux droits des parties civiles, il y avait lieu de statuer sur l'action civile, mais que les circonstances de l'accident n'étaient pas suffisamment déterminées pour que soit établie une faute à l'encontre de Y... et que l'action civile était fondée exclusivement sur la responsabilité pour faute ;
"alors que les juges sont tenus de se prononcer sur toutes les demandes des parties ; que les parties civiles avaient subsidiairement soutenu que Melle X... n'avait commis aucune faute, ce qui leur ouvrait droit à la réparation intégrale de leur préjudice en application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt infirmatif attaqué que, le 16 janvier 1988, Thierry Y..., au volant d'une automobile, a heurté l'arrière de celle que conduisait dans le même sens Isabelle X... qui venait de quitter son couloir de circulation pour éviter deux véhicules en panne ;
Attendu que, saisie de la poursuite exercée à l'initiative du ministère public contre Thierry Y... pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois, sur la personne d'Isabelle X..., et contravention au Code de la route, la cour d'appel, après avoir constaté l'extinction de l'action publique en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, a déclaré la susnommée et Daniel X..., propriétaire du véhicule qu'elle conduisait, mal fondés en leur action civile et les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu que, pour statuer ainsi, les juges, après avoir analysé les faits de la cause, énoncent que "les circonstances de l'accident ne sont pas suffisamment déterminées pour qu'il soit possible de tenir pour établie à l'encontre de M. Y... une faute génératrice de l'accident" et "qu'il en découle que l'action civile de Melle X... et de son père, fondée exclusivement sur la responsabilité pour faute, doit être rejetée" ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'aux termes de leurs conclusions les parties civiles s'étaient bornées, pour réclamer la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait, sur le fondement de la faute, retenu l'entière responsabilité de Thierry Y..., à demander aux juges du second degré de constater que cet accident n'était dû qu'à un défaut de maîtrise du prévenu du fait de sa vitesse excessive et "en toute hypothèse, dire qu'aucune faute de quelque nature que ce soit ne peut être reprochée à Isabelle X...", et ce, sans solliciter de façon non équivoque, pour le cas où il serait jugé que les infractions poursuivies n'étaient pas caractérisées, et avant la clôture des débats, en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81541
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (7ème chambre), 23 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°89-81541


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81541
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