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21/11/1989 | FRANCE | N°89-81070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 89-81070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ANCEL et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui, pour outrages à des agents de l

a force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ANCEL et de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui, pour outrages à des agents de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et à des réparations civiles ; Vu les mémoires en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 224 et R. 40-2° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... pour outrages par paroles visant des agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ; " aux motifs que, " en vertu de la loi du 2 août 1977, les gardes-chasse de l'office national de la chasse ont un statut qui leur confère la qualité d'agents publics, même lorsqu'ils sont affectés pour les besoins du service par le directeur de l'office national dans les fédérations départementales de chasseurs ; qu'en l'espèce, les propos outrageants qu'ils ont reproché avoir adressé à des gardes de l'office national ne relèvent pas des dispositions de l'article R. 40-2° du Code pénal, mais de l'article 224 de ce Code ; " alors que, les gardes-chasse affectés auprès des fédérations départementales n'ont pas la qualité d'agents de la force publique, en sorte que les outrages qui leur sont adressés relèvent des dispositions prévues par l'article R. 40-2° du Code pénal " ; Attendu qu'en décidant que les outrages par paroles proférés par le prévenu à l'encontre de gardes-chasse de l'office national de la chasse constituaient non la contravention prévue par l'article R. 40-2° du Code pénal mais le délit prévu par l'article 224 dudit Code, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, les gardeschasse nationaux, qui assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la chasse, avaient, en vertu du décret du 2 août 1977, applicable à l'époque des faits, et ont conservé, en vertu du décret du 14 mars 1986 qui a été substitué à ce texte, le statut d'agents publics assurant une mission de service public ; qu'ils sont donc des agents de la force publique au sens de l'article 224 précité, même lorsqu'ils sont affectés, pour les besoins du service, par le directeur de l'office national, dans les fédérations départementales de chasseurs ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de l'office national de la chasse et condamné A... à lui payer 1 franc à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que, " l'office national de la chasse subit un préjudice par le discrédit porté à son action et la réputation de ses agents, en conséquence directe des propos outrageants tenus par le prévenu " ; " alors que les outrages adressés à des gardes-chasse de l'office national de la chasse ne concernent pas l'office national qui ne subit aucun préjudice personnel et certain directement causé par cette infraction " ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à payer 2 000 francs aux parties civiles conjointement ; " aux motifs que il y a lieu d'accorder aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter ; " alors que l'office national de la chasse étant irrecevable à se constituer partie civile, en l'absence de préjudice personnel directement causé par l'infraction, la Cour ne pouvait prononcer une condamnation conjointe au profit également de cet établissement public " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que dans ses conclusions d'appel, le prévenu, après avoir soutenu que les faits qui lui étaient reprochés, ne constituaient qu'une contravention, a demandé à la cour d'appel, sans autres explications, de déclarer " irrecevables et en tout cas mal fondées " les constitutions de partie civile des gardes-chasse et de l'office national de la chasse ; que n'ayant pas contesté la qualité pour intervenir de cet office, il n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation et que le deuxième moyen, mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ;
que par voie de conséquence le troisième moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81070
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Outrage à citoyen chargé d'un ministère public dans l'exercice de ses fonctions - Citoyen chargé d'un ministère public - Définition - Garde chasse de l'office national de la chasse.


Références :

Code pénal 224
Décret du 02 août 1977
Décret du 14 mars 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°89-81070


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81070
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