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21/11/1989 | FRANCE | N°89-81023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 89-81023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Eliane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY,

en date du 20 décembre 1988, qui, sur le seul appel de la partie civile d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Eliane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 20 décembre 1988, qui, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; d

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de Melle Y... devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du chef de détournement de fonds ; "aux motifs que "à l'appui de sa plainte, la partie civile expliquait qu'un certain X... avait commandé à l'agence un voyage à Djerba au début de l'année 1986, que le voyage avait été annulé, que le 15 avril 1986, Eliane Y... avait débité sa caisse de cette somme en liquide et que celle-ci avait demandé au service comptable la veille un chèque du même montant au bénéfice de X... en remboursement de son acompte, chèque qui sera régulièrement débité par les époux X... ; Eliane Y... indiquait que la coutume de l'entreprise était de rembourser les clients en liquide et qu'une enveloppe de 3 000 francs avait été mise à la disposition de ces clients, elle précisait que ceux-ci n'avaient pu se déplacer à l'agence et qu'un chèque leur avait été alors envoyé ; sur la somme liquide, l'inculpée ne pouvait donner aucune précision sur sa destination vu l'ancienneté des faits, mais indiquait qu'en aucun cas cette somme n'avait été détournée à des fins personnelles ; cette affirmation est contredite par les écritures "comptables" qui laissent apparaître pour cette somme de 3 000 francs deux rentrées et une sortie, il y a donc des présomptions suffisamment précises et concordantes pour permettre le renvoi de la personne devant le tribunal correctionnel" ; "alors que les éléments constitutifs du délit de détournement de fonds justifiant le renvoi d'un prévenu doivent être dûment caractérisés de sorte que pour renvoyer Melle Y... devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, la cour d'appel qui par un seul motif de surcroît erroné s'est bornée à déclarer que l'affirmation formulée par celle-ci selon laquelle l'examen des documents comptables faisait ressortir l'envoi d'un chèque de 3 000 francs en remboursement de son voyage annulé, était contredite par les écritures comptables qui laissaient apparaître pour cette

somme de 3 000 francs deux rentrées et une sortie, d a privé sa décision de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué qui sont relatives aux charges retenues contre la prévenue et à la qualification donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que la tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, un tel moyen est irrecevable au regard de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81023
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Qualification des faits poursuivis - Eléments de fait - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°89-81023


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81023
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