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21/11/1989 | FRANCE | N°89-80849

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 1989, 89-80849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS chambre corre

ctionnelle, en date du 3 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale,
" en ce qu'il est indiqué que l'arrêt a été lu, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale, par Melle Maillard, conseiller faisant fonctions de président, qui n'a pas participé au présent arrêt, en présence de Melle Grosset de M. Lepaysantet en l'absence de M. Marzi " ;
" alors que les dispositions dudit texte permettent seulement à l'un des magistrats ayant participé au jugement de l'affaire, de rendre la décision, même en l'absence des autres membres de la Cour ; qu'une telle faculté n'est pas laissée à un magistrat n'ayant point connu de l'affaire, comme c'est le cas en l'espèce ; que la violation du texte susvisé est donc patente ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seul un magistrat ayant assisté aux débats et participé au délibéré peut donner lecture de la décision ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, lors des débats qui se sont déroulés le 13 octobre 1988 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Marzi, conseiller faisant fonction de président, Melle Grosset M. Lepaysant, conseillers ;
Qu'à l'audience du 3 novembre 1988 à laquelle l'arrêt a été rendu, cette décision a été lue par Melle Maillard, conseiller faisant fonctions de président, " qui n'a pas participé au présent arrêt " ;
D'où il suit que la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Reims en date du 3 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour b d'appel de Reims autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa tanscription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80849
Date de la décision : 21/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS chambre correctionnelle, 03 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 1989, pourvoi n°89-80849


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80849
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