La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1989 | FRANCE | N°88-87245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1989, 88-87245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

D... Martine, partie civile,
contre l'

arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 18 n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

D... Martine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Jean-Claude A... et André X... du chef d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Claude A..., prévenu d'abus de confiance et ce au bénéfice du doute ;
" aux motifs propres et adoptés que le 10 février 1986, Mme D... découvrait dans les locaux de l'entreprise et faisait constater les faits par l'huissier, quatre petits modèles en laiton représentant des hâches de pompiers, cependant que de tels articles ne correspondaient à aucun des moules de l'entreprise ; que A... reconnaissait qu'il était l'auteur de ses moulages mais déclarait qu'à la suite de la visite d'un représentant de commerce, qui lui avait dit qu'il y avait de la demande pour des objets touchant à l'activité des sapeurs-pompiers, il s'était livré lui-même à un effort de recherche entrant dans son activité de contremaître ; que Mme D... a contesté ces déclarations en affirmant que A... ne disposait pas d'une telle initiative ;
" et aux motifs encore que, pour ne pas retenir ces faits à la charge de A..., le tribunal a retenu avec pertinence que des pièces du dossier, il ressortait qu'il avait plusieurs fois remplacé Mme D... pendant ses absences et qu'il avait l'initiative de la création de modèles (attestations en ce sens versées aux débats) ;
" alors que la cour d'appel se devait d'analyser ces pièces et ces attestations, qu'en se bornant à s'y référer, elle ne motive pas sa décision sur ce point et partant méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, Mme D... avait soutenu dans ses conclusions régulièrement produites et visées par la Cour qu'" il résulte (...) des attestations Jean F..., Marie-Annick E..., Jean D... :
que A... n'avait aucun rôle de concepteur de modèles, qu'en réalité, c'est lui qui ciselait et fignolait dans d'excellentes conditions des pièces qui servaient de modèle pour la fonderie dont l'original était l'oeuvre d'un sculpteur ou de Martine D..., qu'en l'absence de Mme D..., ce n'est certainement pas (...) (A...) qui recevait la clientèle, ce qui exclut la possibilité qu'il ait pu recevoir un représentant car c'était M. D... père qui le faisait " (cf. pages 5 et 6 des conclusions),
qu'en ne s'expliquant pas sur la valeur de ce moyen péremptoire de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît derechef les exigences du texte précité ;
" et aux motifs encore qu'à l'occasion du départ en retraite d'un employé communal, M. Z..., A... lui a offert une effigie en bronze de la Duchesse Anne ; que n'est pas rapportée par la prévention la preuve que le bronze provenait des établissements D... cependant que A... affirme qu'il avait lui-même acquis ce bronze, étant de plus observé qu'il possède de l'outillage ainsi qu'il est établi par les mentions de prime d'outillage figurant sur des bulletins de salaire d'un précédent employeur ;
" alors que Mme D... avait soutenu dans ses écritures d'appel que A... avait fait valoir qu'au moment de la remise " le bronze avait été fabriqué " au bronze de Mohon " (cf. page 6 des conclusions) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette donnée de nature elle aussi à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît encore les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et ce d'autant plus que le motif retenu par la Cour apparaît bien insuffisant pour justifier la relaxe sollicitée ;
" et aux motifs propres et adoptés qu'il est établi par l'information que A... a donné à M. C..., garagiste, une médaille de bronze à l'effigie de Citroën ; que si, lors de son audition au cours de l'information, M. C... a déclaré qu'en échange, il avait procédé à une vidange gratuite de la voiture de A..., il a complété ses déclarations par une attestation, dans laquelle il précise que cette médaille lui a été offerte en compensation de services matériels rendus aux établissements D... ; que dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation des faits en relaxant A... de ce chef de poursuites et en retenant que la remise d'une telle pièce, dont la valeur n'était pas au demeurant rapportée par un ouvrier qui supportait souvent seul la charge de l'établissement, ne saurait pas de manière irréfutable s'assimiler à un détournement ; qu'il s'agit plutôt d'une simple attitude commerciale et qu'en tout cas un doute sérieux subsiste sur l'intention frauduleuse ;
" alors qu'il résulte ni de l'arrêt, ni du jugement que A... ait été autorisé par Mme D... à remettre une telle médaille à M. C..., cependant qu'il est constant que ladite médaille provient des " Bronzes de Mohon " ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel a cru pouvoir relaxer de ce chef le prévenu au prétexte qu'il aurait eu un geste commercial et qui ne peut caractériser un fait justificatif et qu'un doute subsisterait sur son intention frauduleuse, intention qui résultait pourtant du seul fait qu'il savait qu'il remettait sans autorisation de son propriétaire, puisque fabriqué dans son usine, un objet en bronze, constituant une médaille à l'effigie de Citroën ;
" et alors enfin que la Cour ne s'explique absolument pas sur la remise par A... à M. B... d'un trophée provenant des " Bronzes de Mohon ", moyen invoqué dans les conclusions ; cependant que A... s'est fait remettre pour cette tradition une somme de 900 francs par le trésorier du Judo-Club ; qu'ainsi ont encore été méconnues les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé André X... du chef du délit d'abus de confiance et ce au bénéfice du doute ;
" au motif que X... a remis au " Football Club de Mohon " deux trophées fabriqués dans l'atelier de l'entreprise de son employeur moyennant paiement par deux chèques, l'un de 380 francs et l'autre de 300 francs libellé à son nom ; considérant qu'après avoir, lors de l'instruction, contesté les faits, X... a expliqué, devant le tribunal correctionnel, qu'il avait par l'intermédiaire de A... fait l'acquisition des trophées auprès d'une autre entreprise d'objets de bronze ; que la production par A... lors de l'instruction de trois factures de l'entreprise Fraisse-Demey dans lesquelles figurent notamment plusieurs trophées, corroborent les explications de X... en sorte que c'est par une exacte appréciation des faits que le tribunal n'a pas retenu ce fait à la charge du susnommé ;
" alors que la cour d'appel n'a pu sans se contredire en fait relever d'une part que X... a remis deux trophées fabriqués dans l'atelier de l'entreprise de son employeur moyennant le paiement de deux chèques et d'autre part indiquer que ce même X... aurait par l'intermédiaire de A... fait l'acquisition desdits trophées auprès d'une autre entreprise d'objets de bronze ;
" qu'ainsi la Cour méconnaît le principe de rationalité qui doit gouverner toute décision judiciaire, ensemble les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 405 du Code pénal ;
" il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir relaxé A... et X... ;
" alors que la cour d'appel ne s'explique absolument pas sur le moyen invoqué à titre subsidiaire par la partie civile qui faisait valoir qu'à tout le moins la juridiction de jugement devait requalifier les faits puisqu'il résultait des prises de position des prévenus eux-mêmes qu'ils ont fait état faussement de la qualité de mandataires de Mme D... pour remettre ou négocier divers articles de bronze qu'ils ont présentés comme venant de l'entreprise " les Bronzes de Mohon " ; qu'il y avait là usage de fausse qualité ayant permis la remise de deniers ce qui était susceptible de caractériser l'escroquerie ; qu'en n'examinant pas les faits dont elle était saisie sous cet angle alors qu'elle y était expressément invitée, la Cour méconnaît encore les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la quatrième branche du premier moyen :
Attendu qu'il appert de l'ordonnance de renvoi fixant l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Jean-Claude A... du chef d'abus de confiance en ce qui concerne le trophée en bronze remis au trésorier d'un club de judo ;
d Qu'en cet état, la cour d'appel n'avait pas à répondre au chef des conclusions relatif à des faits qui n'étaient pas compris dans sa saisine aux termes de l'ordonnance de renvoi ;
D'où il suit que le premier moyen pris en sa quatrième branche n'est pas recevable ;
Sur les autres griefs des moyens réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel a analysé les faits et circonstances de la cause et répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions dont elle était saisie ;
Que les moyens, qui critiquent l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87245
Date de la décision : 20/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 18 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1989, pourvoi n°88-87245


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87245
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award