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20/11/1989 | FRANCE | N°88-83257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1989, 88-83257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Henri
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1988, qui, pour complicité de banqueroute et infractions à l

a législation sur les sociétés commerciales, l'a condamné à la peine ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Henri
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1988, qui, pour complicité de banqueroute et infractions à la législation sur les sociétés commerciales, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a prononcé la faillite personnelle, et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 196, 197, 201, 238, 243 de la loi du 25 janvier 1985, 59, 60, 402 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de complicité des délits de banqueroute commis par Serge Y... et coupable de différentes infractions à la loi sur les sociétés, et l'a en conséquence condamné à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 francs et a prononcé sa faillite personnelle en application de l'article 214 de la loi du 25 janvier 1985 ; "aux motifs que les faits reprochés à Serge Y... sont établis par le dossier, que celui-ci est en fuite, qu'il a déjà été condamné, et qu'une peine d'emprisonnement ferme doit être prononcée à son encontre ; que A... a commis des faits positifs de complicité au sens des articles 59 et 60 du Code pénal, pour avoir procuré à Y... les moyens ayant servi à l'action délictuelle, sachant qu'ils devaient servir d'une part et pour avoir en connaissance de cause aider et assister Y... dans les faits qui l'ont préparés, facilités ou consommés d'autre part, et ceci, en acceptant en toute connaissance de cause d'être un prête-nom du fait de l'impossibilité avouée par Y... d'accéder à des fonctions de gérant de société ; en rédigeant les statuts de la SARL OMIP Editions et en imposant son propre conseil juridique, Geniest et le même comptable, Causse ; en délégant à Y... la totalité de la gestion et de l'administration de la SARL ; en lui délégant la signature sociale et en se portant caution auprès du banquier afin d'assurer le fonctionnement de la SARL ; en souscrivant des parts sociales pour 45 % dans la SARL OMIP Editions ; en acceptant, alors qu'il avait 45 % de OMIP Editions, de participer à la création d'une société Cerducim conseil, dans laquelle OMIP Editions, dont il était le gérant, avait encore 45 % des parts ; en fournissant le même siège social pour les trois sociétés Patco, OMIP Editions et Cerdicim dans l'immeuble appartenant à son épouse, en occupant matériellement un bureau à la SARL OMIP Editions, afin de tromper les tiers alors qu'il reconnaît lui-même qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de la société dont il n'avait "rien à foutre", que l'intention délictuelle de A... est établie par le fait que sa qualité de prête-nom acceptée en toute d connaissance de cause, n'était pas gratuite puisqu'il percevait un salaire de 6 000 francs par mois et que des travaux ont été effectués dans l'immeuble de son épouse à hauteur de 45 000 francs sans qu'il règle la moindre somme (cf. jugement de première instance p. 4 et 5) ; "alors d'une part qu'une condamnation pour complicité ne peut être prononcée sans que soit caractérisés les éléments constitutifs de l'infraction pénale ; en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc déclarer A... complice des délits de banqueroute reprochés à Y... après s'être bornée, pour retenir l'existence de ces infractions principales, à relever qu'elles étaient établies par le dossier sans constater que les éléments constitutifs de chacune d'entre elles étaient réunis ; "alors d'autre part que la complicité exige pour être punissable une intention coupable chez son auteur qui consiste notamment en la conscience de l'aide apportée à l'accomplissement de l'infraction principale ; en l'espèce, en déduisant l'intention délictuelle de A... et sa complicité pour les infractions principales commises par Y... du simple constat général et abstrait que, connaissant la situation personnelle de Y..., il aurait accepté de lui servir de prête-nom moyennant rémunération, sans rechercher ni constater concrètement si A... avait eu connaissance de chacune des infractions reprochées à Y..., connaissance qui seule pouvait caractériser la conscience qu'il pouvait avoir d'apporter son aide à une infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors de troisième part que la Cour ne pouvait déclarer A... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans donner aucun motif de nature à justifier sa culpabilité quant aux infractions sur la législation des sociétés qui lui étaient reprochées ; "et aux motifs encore que la procédure de règlement judiciaire ayant été ouverte antérieurement au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, celle-ci demeure soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967, et le prévenu ne peut invoquer à son profit une limitation dans le temps des sanctions d'interdiction de gérer ; que c'est avec raison que le tribunal n'a pas mis de terme à cette disposition qui est une mesure d'intérêt public destinée à tenir écartés des relations commerciales, dans l'intérêt exclusif des tiers, ceux qui se sont montrés malhonnêtes ou simplement incompétents ; qu'il s'ensuit qu'une telle mesure échappe au droit pénal, et que les problèmes relatifs, en ce qui la concerne, aux conflits de la loi dans le temps, doivent être résolus par référence exclusive aux règles du droit civil ; "alors enfin que la loi du 25 janvier 1985 qui abroge à compter du 1er janvier 1986 les articles 1er à 149 et 160 à 164 de la loi du 13 juillet 1967, s'appliquant aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, et le prononcé par le juge répressif de la faillite personnelle d'une personne qu'il reconnaît coupable de banqueroute constituant une peine, la cour d'appel ne pouvait refuser de soumettre son prononcé aux conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985" ;
Sur le moyen pris en ses deux premières branches ; Attendu que Henri A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, en qualité de gérant de la SARL "OMIP Editions", des chefs, notamment, de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux, détournement de documents comptables, détournement d'actif et augmentation frauduleuse du passif ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour retenir le susnommé dans les liens de la prévention, soit comme complice par fourniture de moyens, soit comme auteur principal, les juges ont caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées ; Que, dès lors, le moyen, qui, en ses deux premières branches, remet en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Attendu par ailleurs que les faits retenus contre Henri A... sous les qualifications d'omission d'adresser les comptes annuels aux associés et d'omission de mentionner sur tous actes et documents le montant du capital social, sont antérieurs au 22 mai 1988 et ne sont réprimés par les articles 426-2° et 429 de la loi du 24 juillet 1966 que de peines d'amende ; que ces faits entrent dans les prévisions de l'article 2-1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Qu'ainsi l'action publique se trouve éteinte à l'égard de ces chefs de la prévention, et qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à examen de la troisième branche du moyen ; Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche ; Vu les articles précités, ensemble l'article 4 du Code pénal ; Attendu que selon l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le délit de banqueroute, dont Henri A... s'est rendu complice, a été commis en 1980, donc avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Mais attendu qu'en ajoutant à la peine d'emprisonnement et d'amende prononcée contre le prévenu la sanction complémentaire de la faillite personnelle, sanction prévue par l'article 201 de la loi susvisée, alors qu'au moment des faits poursuivis les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de la prononcer contre les condamnés du chef de banqeroute, la cour d'appel a méconnu, le principe susrappelé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
1°/ DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les délits d'omission d'adresser les comptes annuels aux associés et d'omission de mentionner sur tous actes et documents le montant du capital social ;
2°/ CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 22 avril 1988, par voie de retranchement et sans renvoi, en ses dispositions prononçant la faillite personnelle de Henri A..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83257
Date de la décision : 20/11/1989
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Omission d'adresser les comptes annuels aux associés - Omission de mentionner sur les actes et documents le montant du capital social.

BANQUEROUTE - Peine complémentaire - Faillite personnelle - Peine non prévue par la loi en vigueur - Loi du 25 janvier 1985 non applicable.


Références :

Code pénal 4
Loi du 04 août 1981 art. 2-1er
Loi du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1989, pourvoi n°88-83257


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83257
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