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15/11/1989 | FRANCE | N°89-81327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1989, 89-81327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Marcel,

B... Martinus,
L'ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE LA POUPEE ET DES JOUE

TS ANCIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Marcel,

B... Martinus,
L'ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE DE LA POUPEE ET DES JOUETS ANCIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1989, qui a condamné le premier, pour recel de vols aggravés, à 6 ans d'emprisonnement, le second pour recel de vol, à 30 mois de la même peine, a ordonné leur maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1°) sur le pourvoi de Martinus B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; 2°) sur les pourvois de Marcel Y... et de l'Association des amis du musée de la poupée et des jouets anciens :
Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par X... et pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers était composée lors des débats de Mme Cadenat, président, MM. Guillou et Malleret, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt de Mme Cadenat, président et de MM. Peureux et Chauvel, conseillers ; " alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; que l'arrêt attaqué qui ne constate ni que Mme Cadenat ait, le 17 janvier 1989, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permettaient les dispositions de l'article 485 dernier alinéa, ni que les débats aient été réouverts en présence de MM. Peureux et Chauvel, ne justifie pas de la régularité de la composition de la cour d'appel ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par l'Association des amis du musée de la poupée et des jouets anciens et pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui déboute l'Association des amis du musée de la poupée et des jouets anciens de sa constitution de partie civile et de ses demandes de réparation, a été rendu à la suite de deux audiences avec des compositions différentes ;
" alors que sont nulles les décisions rendues par des juges n'ayant pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; que l'arrêt attaqué, faute de constater que Mme Cadenat, présente les 24 novembre 1988 et 17 janvier 1989, ait donné simplement lecture, à cette seconde date, de la sentence en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, comme le permet le dernier alinéa modifié de l'article 485, ou que les débats aient été réouverts en présence de MM. Peureux et Chauvel, n'ayant pas assisté aux débats du 24 novembre 1988, sans que le délibéré ait été vidé à cette première date, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué " ; Sur le second moyen de cassation, proposé par X... et pris de la violation des articles 144 et suivants, 471, 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et les libertés fondamentales ; " en ce que la cour d'appel a spécialement ordonné le maintien en détention de X... ; " alors que le maintien en détention ordonné par une juridiction irrégulièrement composée encourt lui-même l'annulation, la mise en liberté du prévenu étant alors de droit " ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par l'Association des amis du musée de la poupée et des jouets anciens, pris de la violation des articles 253, 496 et 592 du Code de procédure pénale, du principe du double degré de juridiction, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui débouté l'Association des amis du musée de la poupée et des jouets anciens de sa constitution de partie civile et de ses demandes de réparation, a été rendu en présence et avec la participation de M. le conseiller Chauvel ; " alors que M. Chauvel avait siégé comme vice-président du tribunal de grande instance d'Angers à l'audience du 24 juin 1988, qu'il a présidée ; qu'ayant ainsi prononcé le jugement entrepris et connu de l'affaire au fond en première instance, ce même magistrat ne pouvait, sans violation du principe du double degré de juridiction, protégeant toutes les parties, siéger et participer aux débats de la chambre d des appels correctionnels de la cour d'Angers, le 17 janvier 1989 " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 17 janvier 1989, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré et concouru à la décision ; Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Qu'il n'importe qu'à ladite audience cette lecture ait été faite en présence de deux autres magistrats de la chambre, et en particulier de M. Chauvel qui n'a pas concouru à la décision attaquée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par l'Association des amis du musée de la poupée et des jouets anciens et pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, méconnaissance des termes du litige, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par infirmation, débouté l'Association des amis du musée de la poupée et des jouets anciens de sa constitution de partie civile et de ses diverses demandes en réparation et frais irrépétibles ; " au motif, pris d'office, que l'association, ayant été indemnisée de son préjudice par la caisse mutuelle d'assurance, à hauteur de 267 117, 40 francs suivant quittance du 20 janvier 1987, n'avait plus qualité pour agir ; " alors que les juges du fond ne peuvent, sans excès de pouvoir, modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, aucune partie n'opposait à l'association dont les conclusions tendaient à la confirmation du jugement lui ayant accordé réparation pour le second cambriolage, commis le 29 novembre 1986, un défaut de qualité ou un vice de sa constitution de partie civile ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif, lui opposant d'office le règlement par l'assureur, non contesté, relatif seulement au premier cambriolage du 28 août 1986, comme précisé sur la quittance précitée, a méconnu les limites du litige et privé, par excès de pouvoir et violation de la loi, l'association de la réparation qui était due pour le second sinistre, non assuré " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges, qui sont tenus de statuer dans les limites des conclusions des partie, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; Attendu que par ses conclusions déposées devant les premiers juges, l'Association des amis du musée de la poupée et des jouets anciens, partie civile, a demandé la condamnation des prévenus au remboursement du montant de son préjudice résultant du vol commis le 29 novembre 1986 et dont le montant avait été évalué par expertise à la somme de 232 800 francs ; que le tribunal, toutes causes de préjudice confondues, lui a octroyé à ce titre la somme de 250 000 francs ainsi que le dédommagement de ses frais irrépétibles ; que devant la cour d'appel, ladite association a conclu à la confirmation de cette décision et à l'octroi de dommages-intérêts pour ses nouveaux frais ; que ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel, les autres parties en cause et en particulier les prévenus n'ont contesté ni le principe ni le montant de ces demandes ; Qu'il s'ensuit qu'en rejetant ces dernières au motif, relevé d'office, que le préjudice aurait fait l'objet d'un remboursement par la compagnie d'assurances de l'association, la cour d'appel a méconnu le principe de droit rappelé ci-dessus ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 17 janvier 1989 mais seulement dans ses dispositions civiles concernant l'Association des amis de la poupée et des jouets anciens, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81327
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Lecture de la décision - Présence de deux magistrats n'ayant pas concouru à cette décision - Conditions - Régularité.

(Sur le 3e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Excès de pouvoirs - Conclusions des parties - Modification d'office de la cause et de l'objet de la demande - Effet.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 2, 3, 593
Code de procédure pénale 485, 512

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1989, pourvoi n°89-81327


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81327
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