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15/11/1989 | FRANCE | N°89-81111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1989, 89-81111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT près le TRIBUNAL AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE
contre le jugement de ce tribunal en date du 17 janvier 1989 qui, pour infraction au Code de justice militaire, a condamné

X... Dominique à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;
Vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT près le TRIBUNAL AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE
contre le jugement de ce tribunal en date du 17 janvier 1989 qui, pour infraction au Code de justice militaire, a condamné X... Dominique à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 7, 9 et 202 du Code de justice d militaire ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les articles 6 et suivants du Code de justice militaire, pour le jugement des délits et des contraventions, le tribunal aux armées est composé d'un président et de deux assesseurs, magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés, pour chaque année civile, par décret ; que ceux-ci ne peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, que par des magistrats nommés dans les mêmes conditions ;
Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne siégeant à Landau était composé notamment, de " Maître Jean Guibert du barreau de Strasbourg, avocat le plus ancien présent du barreau le plus proche de la juridiction, assesseur ", en remplacement de M. Noris, premier juge au tribunal de grande instance de Thionville, empêché ; que le tribunal relève que ce remplacement a été effectué en " application des dispositions de l'article L 311-9 du Code de l'organisation judiciaire concernant les tribunaux de grande instance, dans la mesure où le tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne fonctionne selon les dispositions de l'article 6 du Code de justice militaire, c'est-à-dire comme en matière correctionnelle " ;
Mais attendu que les dispositions précitées de l'article L 311-9 qui permettent de suppléer un magistrat de l'ordre judiciaire par un avocat, ne concernent que la composition des tribunaux de grande instance et ne peuvent s'appliquer au tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne qui est soumis à des règles particulières prévues par le Code de justice militaire ; qu'en conséquence, la composition du tribunal était irrégulière ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne en date du 17 janvier 1989,
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal des forces françaises en Allemagne autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal des forces françaises en Allemagne,
sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81111
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : TRIBUNAL AUX ARMEES deS FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE, 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1989, pourvoi n°89-81111


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81111
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