Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 juillet 1988), qu'un incendie ayant détruit un hangar de la société des Remorques Cazenave après le départ des ouvriers de la société Brothier qui, à l'aide d'un chalumeau, avaient découpé un engin près du hangar, le syndic de la liquidation des biens de la société des Remorques Cazenave demanda à la société Brothier, au syndic au redressement judiciaire de cette société et à la Préservatrice foncière la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, d'une part, l'utilisation d'un chalumeau qui produit des étincelles en découpant un engin métallique adossé à un hangar en bois aurait caractérisé l'imprudence et le défaut d'attention des ouvriers de la société Brothier, alors que, d'autre part, cet incendie n'aurait pu se déclarer sans l'utilisation d'un chalumeau ou s'il y avait eu nettoyage et vérification du chantier, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les ouvriers de la société Brothier avaient quitté le chantier au moment où l'incendie a été découvert, qu'en l'absence d'informations précises l'éventualité d'un fait ou d'un événement tout à fait étranger à la présence des récupérateurs de ferrailles de la société Brothier à proximité de l'entrepôt et qui serait en réalité à l'origine de l'incendie ne peut être écartée et qu'un doute suffisamment sérieux subsiste sur la cause de l'incendie et énonce qu'une simple coïncidence entre deux événements ne prouve pas l'existence d'un lien de causalité nécessaire ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société des Remorques Cazenave n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien certain de causalité entre la projection prétendue d'étincelles et le déclenchement de l'incendie et, par ces seuls motifs, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi