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15/11/1989 | FRANCE | N°88-15386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 1989, 88-15386


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 janvier 1988), que Mme X... a reconnu le 18 juillet 1976 avoir soutiré frauduleusement à son employeur et lui devoir une certaine somme ; que le syndic de la liquidation des biens de l'employeur l'a assignée en paiement ; que Mme X... a prétendu que l'action civile était prescrite ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser le syndic de la liquidation des biens alors que, par application de la loi du 2 février 1981 abrogeant l'article 386 du Code pénal, la soust

raction frauduleuse de fonds commise par un employé étant devenu passibl...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 janvier 1988), que Mme X... a reconnu le 18 juillet 1976 avoir soutiré frauduleusement à son employeur et lui devoir une certaine somme ; que le syndic de la liquidation des biens de l'employeur l'a assignée en paiement ; que Mme X... a prétendu que l'action civile était prescrite ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser le syndic de la liquidation des biens alors que, par application de la loi du 2 février 1981 abrogeant l'article 386 du Code pénal, la soustraction frauduleuse de fonds commise par un employé étant devenu passible d'une peine délictuelle, en retenant que les agissements frauduleux avaient à la date de leur commission une nature criminelle et que la prescription de l'action publique n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, modifiant l'article 10 du Code de procédure pénale et dissociant la prescription des actions civile et publique, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer à des faits non encore définitivement jugés une loi pénale plus douce, aurait violé l'article 4 du Code pénal ;

Mais attendu que lorsqu'une loi nouvelle fait un délit d'une infraction antérieurement qualifiée de crime, le délai de prescription de l'action publique de 3 ans ne se substitue à celui de 10 ans qu'à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi sans toutefois que ce délai puisse excéder celui de la prescription décennale ;

Et attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que Mme X... était passible, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, d'une peine criminelle pour l'application de laquelle le délai de prescription de l'action publique n'était pas encore acquis et en déduit que cette loi nouvelle, modifiant le délai de prescription de l'action civile, était applicable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15386
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Action fondée sur un fait constitutif d'une infraction - Action en réparation du préjudice causé par cette infraction - Loi nouvelle faisant un délit d'une infraction antérieurement qualifiée crime

PRESCRIPTION PENALE - Action civile - Prescription - Loi nouvelle faisant un délit d'une infraction antérieurement qualifiée crime

Lorsqu'une loi nouvelle fait un délit d'une infraction antérieurement qualifiée de crime, le délai de prescription de l'action publique de 3 ans ne se substitue à celui de 10 ans qu'à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi sans toutefois que ce délai puisse excéder celui de la prescription décennale.. C'est donc à bon droit qu'un arrêt retient que l'auteur d'une infraction était passible à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 d'une peine criminelle pour l'application de laquelle le délai de prescription de l'action publique n'était pas encore acquis et en déduit que cette loi nouvelle modifiant le délai de prescription de l'action civile était applicable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 1989, pourvoi n°88-15386, Bull. civ. 1989 II N° 207 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 207 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15386
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