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15/11/1989 | FRANCE | N°87-84445

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1989, 87-84445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

D... François,

B... Guy,

F... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GI

RONDE en date du 27 juin 1987 qui, pour tentative de vol avec arme, exportation sans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

D... François,

B... Guy,

F... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE en date du 27 juin 1987 qui, pour tentative de vol avec arme, exportation sans déclaration et sans autorisation et intéressement à la fraude douanière, les a condamnés respectivement le premier à 4 ans d'emprisonnement, le deuxième et le troisième à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis, ainsi qu'à des amendes douanières et des confiscations identiques, et en ce qui concerne D... contre deux arrêts incidents en date des 22 juin 1987 et 23 juin 1987 ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Sur les pourvois de B... et F... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de leur pourvoi ;
Sur le pourvoi de D... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ainsi que les mémoires additionnels régulièrement produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, D. 30 et 105 du Code de procédure pénale, violation de l'article 218 du Code de procédure pénale, violation des articles 343, 591 et 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de quatre années d'emprisonnement, à deux amendes de 335 000 francs et à deux sommes de 335 000 francs à titre de confiscation ; " alors, d'une part, que, par courrier en date du 18 juin 1987, le demandeur a saisi M. le garde des Sceaux d'une requête sur le fondement de l'article 620 du Code de procédure pénale tendant à ce qu'il donne ordre formel à M. le procureur général près la Cour de Cassation de dénoncer à la chambre criminelle comme contraire à la loi, l'arrêt de la chambre d'accusation près la cour d'appel de Bordeaux qui, le 22 janvier 1985, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de " tentative de vol aggravé " et diverses infractions douanières ; " alors, de seconde part, que, par conclusions déposées à l'audience du 22 juin 1987, le demandeur a sollicité le renvoi de l'examen de l'accusation à une session ultérieure mais que, par arrêt incident de ce même jour, la Cour a dit n'y avoir lieu à renvoi ; " alors, enfin, que les dispositions des articles 83, D. 27 et suivants qui sont d'ordre public, intéressent l'organisation et la composition des juridictions, et que leur inobservation constitue une nullité substantielle " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 336 et suivants du Code des douanes, violation de l'article 646 du Code de procédure pénale, violation des articles 591 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de quatre années d'emprisonnement, à deux amendes de 335 000 francs et à deux sommes de 335 0000 francs à titre de confiscation ;
" alors, d'une part, que François D... s'est inscrit en faux contre divers procès-verbaux douaniers le mardi 23 juin 1987 c'est à dire avant l'ouverture des débats et avant même la lecture de l'arrêt de renvoi ; qu'il a, par la suite, régulièrement déposé ses moyens de faux le jeudi 25 juin 1987 à 9 heures ; " alors, d'autre part que son défenseur, Me Georges Y..., a, ce même 23 juin 1987, déposé des conclusions tendant à voir constater le caractère indivisible des diverses poursuites et voir renvoyer le jugement de l'affaire jusqu'à l'intervention d'une décision irrévocable dans le cadre de la procédure en inscription de faux douanier, conformément aux articles 339 et suivants du Code des douanes, ainsi qu'à l'article 646 du Code de procédure pénale ; " alors, enfin que, par arrêt incident en date du 23 juin, la Cour a refusé de constater le caractère indivisible des poursuites et d'ordonner le renvoi du jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'intervienne une décision irrévocable dans le cadre de la procédure en inscription de faux douanier " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles D. 56, D. 67, D. 68, D. 69, D. 411, D. 419, 116, 278 et 716 du Code de procédure pénale, 114 du Code pénal, violation de l'article 14 paragraphe 3 b et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de quatre années d'emprisonnement, à deux amendes de 335 000 francs et à deux sommes de 335 000 francs à titre de confiscation ; " alors, d'une part, que le demandeur s'est trouvé dans l'impossibilité de communiquer avec quelque avocat que ce soit du 15 mai 1987 au 15 juin 1987 en suite d'un ordre arbitraire et illégal donné par le parquet général de Bordeaux aux services de l'administration pénitentiaire ; qu'une plainte a été déposée de ce chef ; " alors, de seconde part, que les conseils initialement choisis par François D... depuis 1984 ont dû renoncer à assurer sa défense le 15 juin 1982 ; que son conseil nouvellement choisi, Me Georges Y..., spécialiste en droit douanier, n'a pu obtenir un permis de communiquer que le 22 juin 1987, jour d'ouverture des débats ; qu'in limine litis la défense a déposé des conclusions et sollicité le renvoi de l'affaire aux motifs que le nouveau conseil n'avait pas eu le temps matériel ni de s'entretenir avec son client, ni d'étudier les pièces du dossier, ni enfin de préparer avec l'intéressé un système de défense ; que, par arrêt incident du 22 juin 1987, prononcé aux environs de 13 heures, la Cour a renvoyé les débats au 23 juin 1987 à 9 heures ; que, ce faisant, la Cour a admis le bien-fondé de la demande en son principe ; que le délai accordé s'est révélé insuffisant ; que le conseil de François D... a déposé, le 23 juin, des conclusions sollicitant un renvoi à quinzaine pour lui permettre d'organiser effectivement la défense de l'accusé ; que, par arrêt incident, la Cour a refusé ce délai et ordonné la poursuite de l'audience ; que, dans ces conditions, Me Y... a préféré renoncer à assurer la défense de l'accusé le 23 juin vers 15 heures, à peine de trahir son serment d'avocat ; " alors, de troisième part, que le demandeur s'est vu commettre d'office un défenseur qui était dans l'incapacité matérielle d'étudier le dossier, de faire connaissance avec l'accusé et de préparer avec l'intéressé un système de défense ; " alors, enfin, que les articles 14 paragraphe 3 b et d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques d'une part, l'article 6 paragraphe 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, disposent formellement que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329 et 802 du Code de procédure pénale, violation de l'article 14 paragraphe 3 e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de quatre années d'emprisonnement, à deux amendes de 335 000 francs et à deux sommes de 335 000 francs à titre de confiscation ; " alors, d'une part que, par conclusions déposées à l'audience du 22 juin, le demandeur avait sollicité le renvoi du jugement de l'accusation à une session ultérieure au motif que ses conseils initialement choisis se sont trouvés dans l'impossibilité de faire régulièrement citer les témoins indispensables à la manifestation de la vérité et à une bonne défense de François D... à l'audience de la cour d'assises de ce lundi 22 juin 1987 ; que, par arrêt incident, la Cour a refusé d'ordonner le renvoi sans motiver sa décision (6ème motif) sur la nécessité de donner au demandeur la possibilité de faire citer les témoins indispensables à sa défense et à la manifestation de la vérité ; " alors, de seconde part, que les articles 281 et 329 du Code de procédure pénale accordent à l'accusé le droit intangible de faire citer les témoins qu'il estime utiles à sa défense et à la manifestation de la vérité ; " alors, enfin, que l'article 14 paragraphe 3 e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d'une part, l'article 6 paragraphe 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, édictent formellement que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en refusant d'accorder ce droit au demandeur l'arrêt incident a violé les textes susvisés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 662 paragraphe 4 et 802 du Code de procédure pénale, violation de l'article 14 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de quatre années d'emprisonnement, à deux amendes de 335 000 francs et à deux sommes de 335 000 francs à titre de confiscation ; " alors, d'une part, que, statuant sur des conclusions déposées par la défense le 22 juin (8ème motif), puis le 24 juin 1987, la Cour a, par arrêts incidents, d'abord, refusé de tenir compte de la requête en suspicion légitime déposée par le demandeur contre la cour d'appel de Bordeaux, puis, le 24 juin, de vérifier la décision de la chambre criminelle sur la demande d'attribution d'effet suspensif à la requête en suspicion légitime susévoquée ; " alors, de seconde part, que cette requête était connue de la Cour comme ayant été régulièrement notifiée, entre autres, au premier président de la cour d'appel ainsi qu'au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ; qu'elle était motivée, entre autres, par deux plaintes régulièrement déposées le 18 mai 1987 et le 25 mai 1987 contre M. G..., avocat général occupant le siège du ministère public, ainsi, notamment, que par la polémique entretenue par M. le président de la cour d'assises dans " SudOuest Dimanche " le 7 juin 1987, au sujet de l'accusé François D... ; que, nonobstant l'existence de deux plaintes déposées contre lui, M. G... n'a pas estimé décent de renoncer à occuper le siège du ministère public et que le président de la Cour a refusé de renvoyer l'affaire à une session ultérieure alors même qu'il se trouvait partie prenante dans une polémique engagée avec la presse régionale au sujet de l'accusé ; " alors, de troisième part, que l'article 14 paragraphe 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) " ; que, de toute évidence, la Cour qui a prononcé les arrêts des 22, 23, 24, 25 et 27 juin 1987 ne pouvait être ni équitable, ni indépendante, ni impartiale " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 paragraphe 2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de quatre années d'emprisonnement, à deux amendes de 335 000 francs et à deux sommes de 335 000 francs à titre de confiscation ; " alors d'une part, que, statuant sur des conclusions déposées par la défense le 22 juin 1987 (deuxième motif) et tendant au renvoi de l'affaire à raison de l'existence d'une plainte déposée contre X... et destinée à obtenir la saisie des " preuves, traces et écrits " que, dans divers tracts diffusés en juillet août 1986, le Front national affirme détenir de l'implication d'un nommé Bruno Z... dans l'affaire soumise à la Cour, celle-ci, pour refuser le renvoi, a, par arrêt incident du 22 juin, énoncé que " l'authenticité et l'origine de ce tract ne sont pas connues de la Cour " et que " celui-ci n'apparaît pas, en l'état, de nature à influer sur la manifestation de la vérité " ; " alors, de seconde part, que, statuant sur ces mêmes conclusions (5ème motif), l'arrêt incident du 22 juin 1987 reconnaît que le président de la cour d'assises avait été saisi, le 2 avril 1987, sur le fondement de l'article 283 du Code de procédure pénale, d'une demande de saisie desdites traces, preuves et écrits ; que, dès lors, la Cour ne pouvait, sans se contredire, prétendre, dans le même arrêt, ignorer " l'authenticité et l'origine " du tract litigieux ; que cette contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et prive l'arrêt attaqué de toute base légale ; " alors, de troisième part, que, s'il est constant que " la mise en accusation devant la cour d'assises a été décidée à partir de déclarations et d'investigations qui ne comportent aucune mention des faits tels que dénoncés par le document litigieux ", il ressort aussi bien du dossier de la procédure que de l'arrêt de renvoi lui-même que le commanditaire du trafic reproché et le véritable propriétaire des 500 000 francs demeuraient inconnus lors de la mise en accusation le 22 janvier 1985 ; que le document litigieux diffusé postérieurement à la mise en accusation révélait précisément des faits nouveaux de d nature à influer sur la manifestation de la vérité ; que, dès lors, en énonçant, avant même l'ouverture des débats, que ce document n'apparaissait pas de nature à influer sur la manifestation de la vérité, l'arrêt incident a gravement préjugé du fond ; que la Cour a, de ce chef, violé l'article 316 paragraphe 2 du Code de procédure pénale " ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 185, 186, 187, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à quatre années d'emprisonnement, à deux amendes de 335 000 francs et à deux sommes de 335 000 francs à titre de confiscation ; " alors, d'une part que, statuant sur des conclusions tendant au renvoi du jugement de l'accusation à une session ultérieure, la Cour a énoncé, le 22 juin 1987, que " l'existence d'un appel de François D... de l'ordonnance de dessaisissement du 10 avril 1982 (était) sans incidence sur la régularité de la saisine de la cour d'assises par arrêt de la chambre d'accusation du 22 janvier 1985 actuellement définitif " (troisième motif) ; " alors, de seconde part, que cet appel devait être examiné par la chambre d'accusation de Bordeaux le mardi 30 juin 1987 ; que la Cour a eu connaissance du mémoire produit en vue de l'audience du 30 juin comme annexé aux conclusions de renvoi ; que cet appel est de nature à avoir une incidence considérable sur la validité de la procédure de " tentative de vol aggravé et infractions douanières " puisque la chambre d'accusation devait statuer sur des nullités d'ordre public affectant l'ensemble de la procédure à compter du 10 avril 1982 ; que la procédure de " tentative de vol aggravé et infractions douanières " est, pour l'essentiel, constituée de pièces extraites de la procédure ouverte le 10 avril 1982 à Bordeaux en suite du meurtre de Jacques C... ; que, si la procédure concernant le meurtre de Jacques C... se trouve annulée, cette annulation entraînera, ipso facto, l'annulation de la procédure de " tentative de vol aggravé et infractions douanières " ; " alors, enfin, que, dans le même arrêt, la Cour reconnaît (septième motif) " l'existence d'une requête adressée à M. le garde des Sceaux sur le d fondement de l'article 620 du Code de procédure pénale " ; que cette requête a pour objet l'introduction d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre l'arrêt de renvoi du 22 janvier 1985 ; que, dans ces conditions, ledit arrêt n'est pas définitif ; que, dès lors, la Cour ne pouvait, sans se contredire, admettre, dans le même arrêt incident du 22 juin 1987, l'existence d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre l'arrêt de renvoi du 22 janvier 1985 (septième motif) et, dans le même temps, énoncer que ledit arrêt était actuellement définitif (troisième motif) ; que cette contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et prive l'arrêt attaqué de toute base légale " ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire additionnel pris de la violation des articles D. 56, D. 67, D. 68, D. 69, D. 411, 116, 278, 716, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 114 du Code pénal, violation de l'article 14 paragraphe 3 b et d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 3 b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de quatre années d'emprisonnement, à deux amendes de 335 000 francs et à deux sommes de 335 000 francs à titre de confiscation ; que, par arrêts en date du 6 mai 1987, la Cour a accordé aux accusés B... et F... un délai de 46 jours pour préparer leur défense et que, par arrêts des 22 et 23 juin 1987, la même Cour a refusé d'accorder un délai de 15 jours à l'accusé François D... ; " alors, d'une part, que la Cour ne pouvait, sans se contredire, considérer qu'un délai de 46 jours était nécessaire aux accusés B... et F... pour préparer leur défense et, dans le même temps, qu'un délai de 20 heures était suffisant à l'accusé François D... pour préparer la sienne ; que tous sont égaux devant la loi ; " alors, d'autre part, que le demandeur s'est trouvé dans l'impossibilité de communiquer avec quelque avocat que ce soit du 15 mai 1987 au 15 juin 1987 en suite d'un ordre arbitraire et illégal donné par le parquet général de Bordeaux aux services de d l'administration pénitentiaire ; qu'une plainte a été déposée de ce chef ; " alors, de troisième part que les conseils initialement choisis par le demandeur depuis 1984 ont dû renoncer à assurer sa défense le 15 juin 1987 ; que son conseil nouvellement choisi, Me Georges Y..., spécialiste en droit douanier, n'a pu obtenir un permis de communiquer que le 22 juin 1987, jour d'ouverture des débats international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que, statuant sur des conclusions de la défense tendant à ce qu'il ne soit pas passé outre à l'absence des témoins (victimes) MM. E... et A..., la cour d'assises a, par arrêt incident du 25 juin 1987, dit qu'il serait passé outre sous le prétexte qu'il n'existait aucune possibilité de les contraindre à y venir ; et que le président a précisé, au moment du prononcé de l'arrêt, qu'il serait donné lecture de la déposition écrite des témoins défaillants ; " alors, d'une part, qu'en se référant à des procès-verbaux figurant dans le dossier de l'instruction préparatoire et en déclarant qu'il n'existait aucune possibilité de contraindre ces témoins à déférer aux convocations de la Justice, la Cour a méconnu le principe essentiel de l'oralité des débats ; " alors, d'autre part, qu'en énonçant que " Monsieur Marc E... avait, par lettre du 11 juin 1987, fait connaître qu'il n'était pas disposé (sic) à se rendre à Bordeaux " pour passer outre à l'audition de ce témoin, la Cour a méconnu le principe essentiel selon lequel tout témoin doit comparaître sans pouvoir lui-même préjuger de son idonéité ; " alors, enfin que l'article 14 paragraphe 3 e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d'une part, l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, édictent que tout accusé a droit, en pleine égalité (...) à interroger ou faire interroger les témoins à charge " ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, le 25 juin 1987, la défense de D..., sur interpellation du président, a souhaité oralement la comparution à l'audience de deux témoins acquis aux débats domiciliés à l'étranger et défaillants ; qu'après discussion contradictoire la Cour a rendu un arrêt incident passant outre aux débats, aux motifs essentiels que la force publique ne pouvait être employée pour contraindre lesdits témoins en raison de leur domicile au Grand-Duché du Luxembourg ;
Attendu qu'il en résulte que la Cour qui n'était saisie que d'un souhait de la défense à la fin de l'instruction orale a implicitement apprécié que la déposition des témoins défaillants n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité et a ainsi donné une base légale à sa décision ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, violation de l'article 14 paragraphe 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des articles 362, 7341, 591, 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à quatre années d'emprisonnement, à deux amendes de 335 000 francs et à deux sommes de 335 000 francs à titre de confiscation ; " alors, d'une part que François D..., Roger X..., Guy B... et Denis F... ont été condamnés rigoureusement pour les mêmes faits ; mais que Roger X... a été condamné à deux ans de prison fermes, tandis que Guy B... et Denis F... ont été condamnés à 3 mois d'emprisonnement fermes ; que cette démesure viole le principe d'égalité devant la loi universellement reconnu tant par les conventions internationales que par le droit interne ; " alors, de seconde part, que pour faire bénéficier Guy B... du sursis et d'une sanction moindre, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci fait l'objet de bons renseignements ; que cette énonciation est en contradiction flagrante avec les termes de l'arrêt de renvoi qui saisissait la Cour ; " alors, de troisième part, que pour faire bénéficier Denis F... du sursis à l'exécution de sa peine, la Cour énonce " qu'il n'a pas subi de condamnation antérieure à l'emprisonnement, et qu'il rentre dans les conditions d'application des articles 362 paragraphe 3, 7341, 735 paragraphe 3 et 737 du Code de procédure pénale " ; que ces dispositions sont d'ordre public ; mais qu'il résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 30 janvier 1986 que Denis F... a été condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement ferme ; qu'en conséquence la Cour a violé les articles susvisés et privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que les juges répressifs disposent, quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucune compte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84445
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Renvoi de l'affaire - Pouvoir souverain et exclusif de la Cour.

COUR D'ASSISES - Débats - Témoin - Témoin défaillant - Audition non indispensable à la manifestation de la vérité - Passé outre.

COUR D'ASSISES - Débats - Peine - Quantum - Appréciation - Pouvoir souverain des juges du fond.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 281, 310, 326, 329
Code de procédure pénale 343

Décision attaquée : Cour d'assises de la Gironde, 27 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1989, pourvoi n°87-84445


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.84445
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