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15/11/1989 | FRANCE | N°87-84143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 1989, 87-84143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... JeanPierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1987 qui, pour coups ou violence

s volontaire commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... JeanPierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1987 qui, pour coups ou violences volontaire commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 et 102 du Code pénal, 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences ou voies de fait n'ayant pas entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours, sur agents de la force publique, et avec arme ;
" aux motifs que " les premiers juges ont exactement exposé les faits reprochés au prévenu, les ont déclarés établis et leur ont donné leur juste qualification pénale " ;
" alors, d'une part, qu'il incombait à la Cour saisie de l'appel du prévenu, d'exposer les faits de la cause et de motiver sa décision ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé son arrêt des conditions nécessaires à son existence légale ;
" alors, d'autre part, que c'est à tort que les juges du fond ont retenu la circonstance " que les faits ont été commis avec une arme, en l'espèce une bombe lacrymogène ", une " bombe lacrymogène " ne constituant pas une arme au sens de la loi " ;
Attendu que sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges d'appel qui ont expressément adopté les motifs des premiers juges lesquels ont décrit les circonstances dans lesquelles X... a exercé des violences et analysé sans insuffisance ni contradiction les éléments de fait dont ils ont retiré la conviction de la culpabilité du prévenu ;
Attendu, par ailleurs, que le demandeur ne saurait invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen nouveau mélangé de fait et de droit qu'il n'a pas soulevé devant les juges du fond ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers
référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84143
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 10 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 1989, pourvoi n°87-84143


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.84143
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