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14/11/1989 | FRANCE | N°88-86473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1989, 88-86473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :

L. Marc,

J. Christian,

J. Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE 7ème chambre, du 3 octobre 1988, qui, dans les poursuites exerc

ées contre eux du chef de diffamation publique envers un particulier, les a condamnés ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :

L. Marc,

J. Christian,

J. Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE 7ème chambre, du 3 octobre 1988, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef de diffamation publique envers un particulier, les a condamnés à des réparations civiles ; b Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation des articles 29 alinéa 1er et 43 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les éléments constitutifs du délit de diffamation étaient réunis, et a condamné in solidum Serge J., Christian J. et Marc L. à payer à la fédération française d'haltérophilie, musculation et culturisme la somme de 20 000 francs à titre de dommagesintérêts, en ordonnant la publication de la décision dans les colonnes des publications "Libération", "Le Monde" et "L'Equipe" ; "aux motifs que les faits allégués par L., et que l'article incriminé présente pour acquis, ne sont nullement établis, de sorte que L. n'apporte pas la preuve de sa bonne foi ; que la bonne foi du journaliste J. ne saurait résulter de ce qu'il était convaincu de la véracité des allégations de L. ; "alors, d'une part, que la bonne foi est indépendante de l'exactitude ou de la véracité des faits allégués ; que la Cour ne pouvait déduire l'absence de bonne foi des intéressés du seul fait que les allégations rapportées auraient été inexactes ; "alors, d'autre part, que, pour établir leur bonne foi, les prévenus produisaient, en plus des documents examinés par la Cour, des attestations circonstanciées, pertinentes et concordantes, provenant de personnes autorisées ayant directement vécu les faits attestés, savoir les témoignages de B., athlète de haut niveau, et de Saint-M., viceprésident de la FFHMC, précisant que tous les athlètes de haut niveau avaient des traitements d'anabolisants et que les dirigeants de la fédération en étaient informés ; qu'il en résulte que le journaliste puisait ses informations dans des sources autorisées et s'était entouré des garanties nécessaires ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de nature à démontrer la bonne foi des prévenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que la Fédération française d'haltérophilie, musculation et culturisme a fait citer devant la juridiction répressive, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, Serge J., directeur de la publication du journal Libération, Christian J., journaliste, et Marc L. à raison de la publication dans ce quotidien, le 10 février 1987, d'un article intitulé "Haltérophilie. Marc L. :

pourquoi je me suis dopé" avec le sous-titre "Ecarté de la sélection nationale pour les prochains J.O.. L'haltérophile de Créteil accuse :

oui je me suis dopé, mais sur les recommandations de la fédération et avec son aide financière" ; Attendu que pour infirmer, sur les intérêts civils, le jugement de relaxe entrepris, la cour d'appel, après avoir constaté "qu'affirmer que la Fédération française d'haltérophilie recommandait à ses athlètes de recourir à des produits dopants et leur payait une somme de 3 000 francs à cet effet est manifestement de nature à porter atteinte à son honneur et à son honorabilité", relève que "la preuve n'a pas été rapportée que la partie civile ait eu connaissance des prescriptions du médecin cellesci ayant pu intervenir à son insu et à l'initiative des intéressés" ; Que les juges du second degré, pour écarter la bonne foi invoquée par les prévenus, relèvent notamment qu'il appartenait à J., auteur de l'article, même si, comme il le soutenait, il était convaincu de la véracité des allégations de L. "d'en vérifier soigneusement le bien-fondé, son intime conviction ne pouvant en aucun cas suppléer, à cet égard, une absence de preuve" ; qu'à défaut de l'avoir fait sa bonne foi, comme celle du directeur de la publication, n'est pas établie ; Attendu, d'une part, qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être expliqué sur le contenu des deux attestations invoquées au moyen et produites devant la Cour de Cassation dès lors qu'il ne résulte ni des conclusions déposées ni du jugement ou de l'arrêt que ces documents aient été soumis à l'examen des juges du fond ; Attendu, d'autre part, qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, qui constate qu'il n'est pas établi que les prévenus aient montré toute la prudence nécessaire dans la publication des dires de L., la cour d'appel a justifié sa décision de refuser à ceux-ci le bénéfice de la bonne foi dont la preuve leur incombait ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86473
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Allégation de dopage.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 29 al. 1 et 43

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-86473


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86473
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