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14/11/1989 | FRANCE | N°88-85904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1989, 88-85904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY et de la société LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 septembre 1988, qui, dans une procéd

ure suivie contre Christian Y... du chef de blessures involontaires, s'est...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY et de la société LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 septembre 1988, qui, dans une procédure suivie contre Christian Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée de M. Porcher, conseiller faisant fonctions de président, désigné à cette fin par ordonnance de M. le premier président de la Cour en date du 14 décembre 1987 ;
" alors que tout arrêt doit, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à constater que M. Porcher, conseiller faisait fonctions de président sans préciser à quel titre ce magistrat faisait fonctions de président, ne permet pas de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction au regard des règles du Code de l'organisation judiciaire " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel " était composée de M. Porcher, conseiller faisant fonctions de président, désigné à cette fin par ordonnance de M. le premier président de la cour, en date du 14 décembre 1987 " et de MM. Baldaquin et Toulza ; qu'il se déduit de ces mentions que M. Porcher, conseiller, a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du président titulaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à verser au demandeur la somme de 65 000 francs ;
" aux motifs que du fait de la persistance de séquelles et des aggravations prescrites, il subsiste une incapacité permanente d'un taux de 25 %, taux tenant compte de l'état antérieur, que le préjudice d'agrément est certain, qu'en raison de la disjonction acromioclaviculaire visible, il existe un préjudice esthétique très léger ; qu'il n'est pas établi que la péricardite dont fait état la victime est la conséquence directe de l'accident ; qu'eu égard au rapport d'expertise dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique sérieuse, de l'âge (50 ans) et des activités professionnelles ou familiales de la victime lors de l'accident, des justifications produites et des conséquences du sinistre, il convient d'évaluer le préjudice de caractère personnel à la somme de 65 000 francs ; que sur les premiers chefs de préjudice sur l'indemnisation desquels la CPAM est admise à exercer son recours s'élevant à la somme de 266 244, 99 francs, soit pour une somme inférieure à la créance de cette caisse, il ne revient aucun reliquat à la victime sur ces postes de dommage ;
" alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, le demandeur soulignait qu'il résultait des certificats médicaux des docteurs Z..., A..., B..., de l'expert, le docteur C... et le sapiteur et du professeur D... que les épanchements et la péricardite dont il souffrait étaient la conséquence directe de l'accident du 7 mai 1982 ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître la portée des conclusions d'appel du demandeur, énoncer qu'il n'était pas établi que la péricardite dont faisait état la victime était la conséquence directe de l'accident ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage examiné le chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur précisant que les indemnités versées par la Sécurité sociale durant son arrêt de travail étaient très inférieures au salaire qu'aurait perçu M. X... s'il avait travaillé et chiffrait ce chef de préjudice (perte de salaires de mai 1982 à septembre 1987) à 379 647 francs " ;
Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Michel X... avait été victime, la cour d'appel a déclaré s'en tenir aux seules conclusions du dernier expert commis, le professeur E..., qui a accompli correctement la mission qui lui a été donnée ; qu'elle a retenu le taux d'incapacité permanente partielle fixé par celui-ci à 25 %, taux tenant compte d'un état antérieur, et a considéré qu'il n'était pas établi que la péricardite dont fait état la victime fût la conséquence directe de l'accident ; qu'elle a enfin fixé l'incapacité temporaire totale sur la base d'un an d'arrêt de travail, alors que le demandeur réclamait à ce titre une somme correspondant à une période allant de mai 1982 à septembre 1987 ; qu'elle relève, après avoir précisé le montant des prestations de la caisse primaire d'assurance maladie, qu'il ne revient aucun reliquat à la victime sur ces postes de dommage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, qui n'étaient pas tenus de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'apprécier le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice écarté ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85904
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 12 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-85904


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85904
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