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14/11/1989 | FRANCE | N°88-85632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1989, 88-85632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,

Y... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 27 juin 1988, qui, pour homicides involontaires, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement

avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur les faits ; Attendu qu'il résul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,

Y... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 27 juin 1988, qui, pour homicides involontaires, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur les faits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'entreprise SOBEA, chargée de la construction du gros-oeuvre d'un immeuble, devait, sur la dalle en béton du cinquième étage, poser des éléments lourds de façade, préfabriqués ; que ces éléments, qui étaient mis en place à l'aide d'une grue, ne reposaient sur la dalle que par une surface de contact très étroite et se trouvaient en porte-à-faux au-dessus du vide ; que pour les maintenir en équilibre avant leur fixation définitive, des étais les reliaient à la dalle grâce à des chevilles fixées dans le béton ; que selon les consignes données par l'employeur le réglage de ces étais ne pouvait se faire que lorsque les éléments étaient encore maintenus par la grue ; Que deux des ouvriers chargés de l'installation de ces éléments ont constaté que l'un de ceux-ci présentait un faux aplomb ; que, pour y remédier en réglant le filetage des étais, ils sont montés sur le rebord intérieur de cet élément bien que celui-ci ne fût plus maintenu par la grue ; que les chevilles se sont alors arrachées du béton et que l'élément a basculé dans le vide, entraînant les ouvriers qui ont été tués dans leur chute ; Que l'expertise ordonnée par le juge d'instruction a révélé que l'accident était dû à la mauvaise qualité du béton, à sa mise en oeuvre défectueuse et aussi au fait que, ce béton eût-il été d'excellente qualité, le temps écoulé depuis sa mise en place, six jours, n'avait pas été suffisant pour lui permettre d'acquérir la résistance nécessaire ; Que X..., conducteur de travaux, qui remplaçait depuis quelques jours le conducteur de travaux qui dirigeait jusqu'alors la construction, et le chef de chantier Y..., ont été poursuivis des chefs d'homicides involontaires ; que le premier a été relaxé par le tribunal et que le second a été déclaré coupable ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'homicides involontaires et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'il appartenait au conducteur de travaux responsable du chantier le jour de l'accident, c'est-à-dire Alain X... de veiller à ce que les éléments préfabriqués ne soient pas mis en place et ancrés sur un béton dont l'âge, six jours et non sept comme indiqué dans les rapports d'expertise, ne permettait pas un ancrage sûr des tirants poussants dans la dalle ; que le prévenu a commis une faute d'imprudence en relation directe de cause à effet avec le décès des deux ouvriers ; " alors, d'une part, que si le chef d'entreprise peut déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, cette délégation doit, pour opérer transfert des responsabilités au délégataire, être effective et s'accompagner des moyens nécessaires de sorte que l'arrêt qui après avoir constaté en termes non équivoques le caractère ponctuel du remplacement de X... suite à l'hospitalisation du conducteur de travaux titulaire, ne pouvait retenir à la charge de X... l'existence d'une délégation certaine supposée engager sa responsabilité ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel a considéré que seul le conducteur de travaux Z... était présent au moment du coulage du béton de la dalle et que les conditions de mise en oeuvre du béton étaient principalement à l'origine de la mauvaise résistance du béton ; qu'il s'en évinçait nécessairement que X... absent lors du coulage dudit béton n'avait pas eu connaissance des défectuosités de ce dernier ; qu'en décidant néanmoins que X... avait commis une faute d'imprudence en ne s'assurant pas de la solidité du béton, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'en retenant, par les motifs visés au moyen, la culpabilité du prévenu du chef d'homicides involontaires et en infirmant de ce chef la décision des premiers juges, la juridiction du second degré a légalement justifié sa décision ; Que, d'une part, elle n'avait pas à s'expliquer sur la délégation donnée à X... dès lors que ce dernier n'était pas poursuivi pour infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité ; que le principe de la responsabilité du chef d'entreprise en matière de sécurité des travailleurs ne fait pas obstacle à ce que des maladresses, imprudences, négligences, inattentions d ou inobservations des règlements, relevées à la charge d'autres membres de l'entreprise dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées, puissent donner lieu à poursuites sur le fondement des articles 319, 320 et R. 40-4° du Code pénal ; Que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, il n'a pas été reproché au prévenu d'avoir méconnu un vice du béton résultant d'un coulage défectueux, mais seulement de ne pas avoir attendu, pour mettre les éléments préfabriqués en place, un temps suffisant pour que le béton ait acquis la résistance nécessaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'homicides involontaires et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'il appartenait au chef de chantier principal Y... de faire respecter les consignes consistant à interdire aux ouvriers de toucher un élément préfabriqué à partir du moment où celui-ci n'est plus retenu par une grue ; que la surveillance des trois ouvriers incombait à ce dernier et que ce défaut de surveillance s'analyse en une négligence en relation directe de cause à effet avec le décès des deux ouvriers ; " alors qu'aucune infraction ne saurait être imputée à un préposé, dès lors qu'il n'a pas été spécialement investi d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité et qu'ainsi la cour d'appel qui n'a constaté aucune délégation de cette nature au profit de l'intéressé n'a pas légalement justifié la condamnation de ce dernier " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour retenir la culpabilité du chef de chantier Henri Y..., la juridiction du second d degré, après avoir constaté que les victimes étaient des ouvriers hautement qualifiés, énonce que des consignes avaient été données pour que le personnel ne touche plus les éléments préfabriqués qui n'étaient plus maintenus par la grue ; " qu'il appartenait donc au chef de chantier, en l'espèce le chef de chantier principal Y..., de faire respecter ces consignes ; qu'au moment de l'accident, l'autre chef de chantier... était occupé à attacher un autre élément préfabriqué de façade au pied de l'immeuble ; que la surveillance des trois ouvriers dont les deux victimes, travaillant seuls au cinquième étage incombait donc à Y... présent au quatrième étage ; que ce défaut de surveillance s'analyse en une négligence en relation directe de cause à effet avec le décès des deux ouvriers " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors d'une part que le prévenu n'avait pas reçu de délégation en matière d'hygiène et de sécurité et qu'il ne pouvait dès lors lui être reproché de ne pas avoir veillé à l'exécution des consignes de sécurité par des ouvriers ne travaillant pas en sa présence et alors d'autre part qu'elle ne précisait pas pourquoi le prévenu aurait dû exercer une surveillance particulière sur des ouvriers hautement qualifiés, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 juin 1988, mais seulement en ses dispositions relatives à la culpabilité de Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85632
Date de la décision : 14/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Imprudence ou négligence - Chef de chantier - Absence de délégation de pouvoirs - Responsabilité personnelle.


Références :

Code pénal 319

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1989, pourvoi n°88-85632


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85632
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