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13/11/1989 | FRANCE | N°85-90244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1989, 85-90244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1984, qui, dans une

poursuite des chefs du délit réputé importation sans déclaration de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES DOUANES,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1984, qui, dans une poursuite des chefs du délit réputé importation sans déclaration de marchandise prohibée et de contraventions à l'article 410 du Code des douanes, a relaxé Guy X... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 426-2°, 414, 435, 437, 407, 382-2 du Code des douanes, de l'arrêté du 23 novembre 1979, de l'article 5 du règlement CEE n° 802/ 68, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit du prévenu ; " aux motifs que les huîtres étaient italiennes ; qu'il est constant que les huîtres importées de Grèce en Italie étaient immergées dans les parcs de l'importateur italien pendant plusieurs semaines et parfois plusieurs mois ; que les huîtres de pêche de Grèce étaient reçues en Italie à l'état brut et que les importateurs étaient dans l'obligation de les séparer les unes des autres, de les trier et d'enlever les déformées avant réimmersion ; qu'elles étaient ensuite acclimatées et épurées dans la station d'épuration de l'importateur avant expédition ; " alors que l'article 5 du règlement CEE n° 802/ 68 considère qu'une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à " la fabrication d'un produit nouveau " ou " représentant un stade de fabrication important " ; que ce texte relatif à l'ouvraison complémentaire ne saurait s'appliquer à des animaux vivants comme les huîtres ; qu'en considérant que ces animaux auraient subi une ouvraison leur conférant la " nationalité " italienne, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 5 du règlement CEE n° 802/ 68 " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 426-2°, 414, 435, 437, 407, 382-2 du Code des douanes, de l'arrêté du 23 novembre 1979, de l'article 5 du règlement CEE n° 802/ 68, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit du prévenu ;
" aux motifs que les huîtres étaient italiennes ; qu'il est constant que les huîtres importées de Grèce en Italie étaient immergées dans les parcs de l'importateur italien pendant plusieurs semaines et parfois plusieurs mois ; que les huîtres de pêche de Grèce étaient reçues en Italie à l'état brut et que les importateurs étaient dans l'obligation de les séparer les unes des autres, de les trier et d'enlever les déformées avant réimmersion ; qu'elles étaient ensuite acclimatées et épurées dans la station d'épuration de l'importateur avant expédition ; " alors que l'ouvraison complémentaire doit aboutir à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les huîtres étaient immergées, triées et épurées sans constater que l'ouvraison de ces huîtres avait conduit à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement 802/ 68 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer d'origine italienne les huîtres importées en France, la cour d'appel, après avoir constaté, à bon droit, que celles-ci constituaient des marchandises au sens des définitions qu'en donnent les articles 4 et 5 du règlement 802-68 du Conseil des communautés européennes, énonce que bien qu'ayant pris naissance en Grèce, alors pays tiers, où elles furent retirées de l'élément marin qui les environnait pour être expédiées en Italie, à l'état brut, elles avaient subi dans ce dernier pays, membre de la Communauté économique européenne, des ouvraisons subtantielles que l'arrêt décrit ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 367 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'administration des Douanes aux dépens ;
" alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 367 du Code des douanes " ;
Attendu que la cour d'appel a laissé les frais du procès à la charge non de l'administration des Douanes, mais du Trésor public ;
Que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-90244
Date de la décision : 13/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions diplomatiques - Traités et conventions particulières - Traité constituant la communauté économique européenne - Règlement n° 802/68 - Huitres - Importation en France - Lieu des dernières ouvraisons - Nationalité.


Références :

Code des douanes 410, 426-2°, 414, 435, 437, 407, 382-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1989, pourvoi n°85-90244


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.90244
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