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08/11/1989 | FRANCE | N°89-82944

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1989, 89-82944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE en date du 10 mars 1989 qui pour enlèvements par fraude ou violence de mineurs de 15 ans, viol

aggravé, tentative de viol aggravé et vol, l'a condamné à 12 ans de r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE en date du 10 mars 1989 qui pour enlèvements par fraude ou violence de mineurs de 15 ans, viol aggravé, tentative de viol aggravé et vol, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 355 du code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale,
" en ce que la question suivante a été posée à la Cour et au jury :
" question n° 1 :
Jean-Paul X... est-il coupable d'avoir le 21 ou 22 janvier 1985 à Mesves-sur-Loire (Nièvre) enlevé par fraude ou violence du lieu où elle avait été mise par ceux à l'autorité ou à la direction desquels elle était confiée, la mineure Evelyne X..., laquelle a été libérée avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement ? ; " alors que chaque excuse invoquée doit faire l'objet d'une question distincte ; que la libération volontaire du mineur avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement est, lorsque ce mineur est âgé de moins de quinze ans, une excuse atténuante diminuant le quantum de la peine encourue ; qu'en l'espèce, cette excuse devait dès lors faire l'objet d'une question distincte de celle concernant le fait principal " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 355 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale,
" en ce que la question suivante a été posée à la Cour et au jury :
" Jean-Paul X... est-il coupable d'avoir le 22 ou 23 février 1986 enlevé par fraude ou violence du lieu où elle avait été mise par ceux à l'autorité ou la direction desquelles elle était confiée, la mineure Delphine Y..., laquelle a été libérée avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement " ; " alors que chaque excuse invoquée doit faire l'objet d'une question distincte ; que la libération volontaire du mineur avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement est, lorsque ce mineur est âgé de moins de quinze ans, une excuse atténuante diminuant le quantum de
la peine encourue ; qu'en l'espèce, cette excuse devait dès lors faire l'objet d'une question distincte de celle concernant le fait principal " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 376 et 591 du Code de procédure pénale, d
" en ce que l'arrêt attaqué n'est pas en concordance avec la feuille des questions ; que dans la feuille des question X... avait bénéficié de l'excuse atténuante tenant au fait qu'il avait libéré ses victimes avant le cinquième jour ; que dans l'arrêt attaqué cette excuse disparaît, X... étant déclaré coupable " d'enlèvement par fraude ou violence de mineur de quinze ans, viol et tentative de viol sur mineur de quinze ans, vol " ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est sans base légale " ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que l'accusé ou son conseil ait invoqué une excuse ou que le président, en donnant lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, ait annoncé qu'il poserait une question d'excuse ; Qu'ainsi contrairement à ce que soutient le demandeur, la Cour et le jury ont été interrogés par les questions n° 1 et n° 5 telles que reproduites aux moyens, sur les seuls faits principaux d'enlèvements par fraude ou violence ; que lesdites questions qui n'indiquent pas que la libération des victimes soit le fait volontaire de l'accusé, ne caractérisent pas l'excuse atténuante prévue par l'article 355 alinéa 3 du Code pénal ; que dès lors les énonciations de l'arrêt de condamnation sont en concordance avec celles de la feuille de questions ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller d rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller
référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82944
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Réponse en concordance avec la feuille de questions.


Références :

Code de procédure pénale 349 et 591

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Isère, 10 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1989, pourvoi n°89-82944


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82944
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