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08/11/1989 | FRANCE | N°89-82731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1989, 89-82731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Max,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 17 mars 1989, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pou

r vol avec port d'arme et association de malfaiteurs ;
Vu le mémoire produi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Max,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 17 mars 1989, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme et association de malfaiteurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 265 du Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ; d
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 13 relative à l'association de malfaiteurs ;
" alors, d'une part, que cette réponse est en contradiction tant avec la réponse négative aux questions n° 5 et n° 14 (relatives aux autres faits reprochés à l'accusé, de vol qualifié commis à Coustelet et de tentative de meurtre) qu'avec les réponses négatives aux questions n° 4 (faits reprochés à l'accusé Y...) et n° 12 (faits reprochés à l'accusée Z...) ; qu'en effet, l'accusé X... n'ayant commis qu'une seule infraction et les autres accusés ayant été reconnus innocents, l'accusation d'association de malfaiteurs est contredite par les réponses aux questions n° 5, 14, 4 et 12 ;
" alors, d'autre part, que l'accusation de complicité retenue à la question n° 9 contre l'accusé A... est illégale en raison de la réponse négative aux questions n° 5 et 6 qui en constituaient le fait principal punissable et le fondement ;
" alors, enfin, que les faits retenus par la question n° 13 ne caractérisent pas l'association de malfaiteurs ; qu'en effet, ni des conversations téléphoniques avec les accusés reconnus innocents, ni la mise à disposition d'un refuge (faits retenus à titre principal par la question n° 8 à l'encontre de l'accusé A...) ne peuvent constituer des faits matériels caractérisant la préparation de crimes " ;
Attendu que la peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1, n° 2 et n° 3 dont la légalité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives au crime de vol avec port d'arme dont l'intéressé a été déclaré coupable ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner la régularité de la question portant sur le délit connexe d'association de malfaiteurs ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82731
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAUCLUSE, 17 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1989, pourvoi n°89-82731


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82731
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