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08/11/1989 | FRANCE | N°89-82493

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1989, 89-82493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques
contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 8 décembre 1988, qui l'a condamné pour viol à 9 ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt

du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques
contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 8 décembre 1988, qui l'a condamné pour viol à 9 ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la b violation des articles 364 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille des questions, authentifiée par la signature du président de la cour d'assises et du premier juré, porte qu'elle a été " faite le 7 décembre 1988 ", alors qu'il ressort du procès-verbal des débats et de l'arrêt criminel que les débats ont eu lieu intégralement dans la journée du 8 décembre 1988 " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que la Cour et le jury sont entrés en délibération le 8 décembre 1988 à 23 heures et que celle-ci terminée, ils ont repris place le même jour à 23 h 50 dans la salle d'audience pour le prononcé du verdict ; qu'il résulte de ces constatations que la date du 7 décembre figurant sur la feuille de questions est
l'effet d'une erreur matérielle manifeste ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; " en ce que le président, sous couvert de son pouvoir discrétionnaire, a fait lire et verser aux débats, à l'ouverture de ceux-ci, sur la demande du ministère public, un ancien réquisitoire définitif de renvoi concernant une autre poursuite contre X..., étrangère à l'affaire dont était saisie la cour d'assises, puis le jugement de condamnation du 9 mai 1984 intervenu contre X... dans cette même affaire étrangère aux faits poursuivis, et enfin un compte rendu de l'attitude de X... pendant une révolte des prisons en 1974 ; " alors que toute personne a droit à un procès équitable, ce qui
implique qu'il soit jugé sur les seuls faits qui lui sont reprochés, sans que ceux qui le jugent soient influencés dès le début de l'audience par le rappel circonstancié de faits passés, étrangers à la prévention, et déjà sanctionnés ; qu'en se livrant à cette pratique dont la seule finalité pouvait être d'indisposer défavorablement les juges non professionnels ayant à juger l'accusé, le président a méconnu les limites de son pouvoir discrétionnaire et violé la règle du procès équitable " ; d Attendu qu'en ordonnant le versement aux débats, à la demande du ministère public, des documents cités au moyen, caractérisant le comportement antérieur de l'accusé et sa personnalité, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'au demeurant les pièces ainsi produites ont été communiquées, avant lecture par le greffier, au conseil de l'accusé et à l'accusé lui-même qui n'ont fait ni objections ni observations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82493
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Versement aux débats - Communication préalable à la défense.


Références :

Code de procédure pénale 310 et 591

Décision attaquée : Cour d'assises des Ardennes, 08 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1989, pourvoi n°89-82493


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.82493
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