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08/11/1989 | FRANCE | N°89-81684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 1989, 89-81684


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 janvier 1989, qui, pour recel de vols aggravés, l'a condamné à 4 ans d'empr

isonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-René,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 janvier 1989, qui, pour recel de vols aggravés, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 96, 97, 105, 151, 154 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu au mémoire régulièrement déposé par le prévenu, dans lequel celui-ci soulevait diverses nullités entachant la procédure d'instruction" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour a été saisie de conclusions par la seule partie civile ; que les juges n'étaient pas tenus de répondre aux allégations d'une note en délibéré, qualifiée de mémoire par le moyen, et dont il n'est pas prétendu qu'elle ait été soumise à une discussion contradictoire ; Que le moyen doit donc être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vols aggravés ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne constate pas la connaissance, par le prévenu, de l'origine frauduleuse des objets prétendument recelés et ne s'explique pas sur la mauvaise foi, élément essentiel du délit ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté pour aggraver la peine infligée au prévenu, que celui-ci avait eu connaissance, au cours du prétendu recel, des circonstances aggravantes ayant accompagné le vol" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ; "aux motifs que "la peine de quatre années d'emprisonnement infligée par les premiers juges doit également être confirmée, le prévenu ayant agi en état de récidive légale" ; "alors, d'une part, qu'il n'est pas constaté par l'arrêt attaqué que la condamnation antérieure à l'origine de la récidive ait acquis un caractère définitif ; "alors, d'autre part, qu'il n'est pas davantage constaté par l'arrêt attaqué que la condamnation antérieure portait sur le même délit" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-René X... a été notamment poursuivi devant la juridiction répressive sur le fondement de l'article 461 du Code pénal, pour avoir sciemment recelé le produit de vols commis avec effraction et pour l'un d'entre eux, escalade, au préjudice des époux A... et de Cécile Y... ; Attendu que pour condamner le prévenu de ce chef, les juges du second degré, adoptant les motifs non contraires du jugement entrepris, retiennent les aveux d'un co-prévenu, les déclarations de plusieurs témoins relatives notamment aux conditions de transport et de vente de certains des objets litigieux par Jean-René X... ainsi que la découverte de partie du produit des vols entreposée dans des endroits dont il avait la disposition ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires que Jean-René X... a eu connaissance, au temps de leur détention, de l'origine frauduleuse des objets recelés ; Attendu, d'autre part, que le prévenu n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention ; Que, dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ne saurait être accueilli ; Attendu, enfin, que si les motifs précités n'établissent pas en tous ses éléments constitutifs l'infraction de recel aggravé reprochée, la peine prononcée, compte tenu de l'état de récidive légale constaté, et les réparations civiles allouées ne s'en trouvent pas moins justifiées par application de l'article 598 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81684
Date de la décision : 08/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine délictueuse - Constatations suffisantes.

PEINES - Peine justifiée - Etat de récidive - Conditions.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 598
Code pénal 460 et 461

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 nov. 1989, pourvoi n°89-81684


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81684
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