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07/11/1989 | FRANCE | N°88-85501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 88-85501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hélène épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON (7ème chambre) en date du 23 juin 1988 qui, dans

la procédure suivie contre Lucien Z... pour blessures involontaires, s'est...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me CHOUCROY, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hélène épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON (7ème chambre) en date du 23 juin 1988 qui, dans la procédure suivie contre Lucien Z... pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produite en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 100 000 francs le préjudice professionnel subi par la victime ;
" aux motifs que, concernant le préjudice professionnel, l'expert relève que la victime, aide soignante dans un hopital gériatrique, n'a pu reprendre un travail demandant des efforts physiques incompatibles avec les séquelles de l'accident et a été mise à la retraite anticipée trois mois après la date de consolidation ; qu'il existe un préjudice professionnel certain que la Cour estime suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 francs, eu égard à l'âge de la victime, et à ses ressources antérieures ;
" alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en réduisant de façon considérable le préjudice professionnel subi par la victime, âgée de 50 ans lors de l'accident, et qui n'a pu reprendre son activité professionnelle d'aide soignante, sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci faisait valoir qu'elle percevait, avant l'accident, un salaire mensuel de 7 500 francs et que, depuis sa mise à la retraite anticipée, elle ne disposait plus que d'une somme de 2 800 francs par mois, soit une différence de 4 700 francs par mois, qu'ainsi elle chiffrait le préjudice subi à la somme de 564 000 francs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ;
Attendu qu'en fixant à la somme de 100 000 francs, " eu égard à l'âge de la victime et à ses ressources antérieures ", la réparation du préjudice professionnel subi par Hélène Y... à la suite de l'accident litigieux, les juges d'appel, répondant suffisamment aux conclusions de la partie civile, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des écritures des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85501
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (7ème chambre), 23 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-85501


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85501
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