La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1989 | FRANCE | N°88-60708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1989, 88-60708


Vu l'article L. 412-11 alinéa 1er du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés " désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, le 15 juillet 1988, le syndicat CFDT agro-alimentaire du Haut-Rhin a notifié à l'ingénieur chef de la division de l'Offic

e national des forêts de Mulhouse (ONF) la désignation de M. Jean X... en q...

Vu l'article L. 412-11 alinéa 1er du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins cinquante salariés " désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, le 15 juillet 1988, le syndicat CFDT agro-alimentaire du Haut-Rhin a notifié à l'ingénieur chef de la division de l'Office national des forêts de Mulhouse (ONF) la désignation de M. Jean X... en qualité de délégué syndical ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal a retenu pour motif essentiel qu'il existait une unité économique et sociale entre l'ONF et les communes employeurs de main d'oeuvre forestière au sein de la division ; qu'en statuant ainsi alors que les collectivités territoriales ne sont pas au nombre des organismes visés par l'article L. 412-11 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé le texte précité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60708
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Dispositions légales - Domaine d'application - Collectivité territoriale

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Collectivité territoriale

Les collectivités territoriales ne sont pas au nombre des organismes visés par l'article L. 412-11 du Code du travail, selon lequel chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui emploient au moins 50 salariés, désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès du chef d'entreprise. En conséquence, doit être cassé le jugement qui pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical employé d'une commune retient qu'il existait une unité économique et sociale entre la commune et un établissement public industriel et commercial.


Références :

Code du travail L412-11, L412-13, L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mulhouse, 29 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-60708, Bull. civ. 1989 V N° 646 p. 389
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 646 p. 389

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Marie
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award