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07/11/1989 | FRANCE | N°88-60678;88-60679

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 novembre 1989, 88-60678 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.678 et 88-60.679 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale " dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui employait au moins cinquante salariés " désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès du chef d'entreprise ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté l'Office national des forêts de sa

contestation de la désignation de M. Yvan X..., employé par des communes en qualité de ...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.678 et 88-60.679 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale " dans les entreprises et organismes visés par l'article L. 421-1 qui employait au moins cinquante salariés " désigne, dans les limites fixées à l'article L. 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour les représenter auprès du chef d'entreprise ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté l'Office national des forêts de sa contestation de la désignation de M. Yvan X..., employé par des communes en qualité de délégué syndical de la division de Saint-Amarin de l'Office national des forêts, aux motifs essentiels, d'une part, que si les communes peuvent être retenues comme " l'employeur légal ", l'Office national des forêts était son employeur de fait au niveau duquel sont traditionnellement débattues les questions d'ordre syndical, d'autre part, que l'Office avait admis depuis plusieurs années la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;

Attendu cependant que la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions de travail, doit s'exercer dans l'entreprise ou l'établissement dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux ; que, dès lors, M. X..., employé par des communes, ne peut être désigné en qualité de délégué syndical auprès de l'Office national des forêts, peu important que celui-ci n'eut pas contesté de précédentes désignations ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 août 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thann ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60678;88-60679
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salarié appartenant à l'entreprise - Nécessité.

1° La mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions de travail doit s'exercer dans l'entreprise ou l'établissement dont en conséquence seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Contestation par l'employeur - Absence de contestation de la désignation précédente - Effet.

2° L'absence de contestation de la désignation d'un délégué syndical n'empêche pas l'employeur de se prévaloir de l'irrégularité qui affecte une nouvelle désignation.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thann, 12 août 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1980-02-14 , Bulletin 1980, V, n° 156, p. 118 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-60678;88-60679, Bull. civ. 1989 V N° 647 p. 390
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 647 p. 390

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Marie
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60678
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