Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 janvier 1988, IO 384/85) que M. X... a contesté la perception de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, et a demandé le remboursement des sommes versées par lui à ce titre, en faisant valoir que cette taxe était contraire aux dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'après que la Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt rendu le 9 mai 1985, dit cette taxe contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité, le Directeur général des Impôts a invoqué l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 qui a supprimé la taxe spéciale et a limité le droit au remboursement de cette taxe à la différence entre son montant et celui de la taxe différentielle qu'il instituait rétroactivement pour frapper les véhicules assujettis auparavant à la taxe spéciale ; que, par arrêt rendu le 17 septembre 1987 en application de l'article 177 du Traité, la Cour de justice, saisie dans un litige relatif à l'application de l'article 18 précité, a dit " qu'un système de taxe de circulation qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité " ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ordonné le remboursement au contribuable des sommes versées en 1982 au titre de la taxe litigieuse, alors, selon le pourvoi, que l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 prévoit que les demandes des contribuables déposées après le 9 mai 1985 ne sont recevables que si elles ont été formulées dans le délai prévu à l'article R. 196-1-b du Livre des procédures fiscales courant à compter du paiement de la taxe spéciale ; qu'en ne vérifiant pas que la demande de M. X... était recevable en raison de la date de son dépôt, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 ont pour effet d'interdire aux contribuables de demander le remboursement des taxes en cause après l'expiration d'un délai courant à compter du versement de ces taxes, même dans le cas où elles ont été perçues antérieurement à l'arrêt interprétatif de la Cour de justice du 9 mai 1985 ayant dit leur perception contraire à l'article 95 du Traité, alors que la prescription de l'action en restitution de taxes indues, fondée sur l'invocation d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés ayant dit ces taxes perçues en violation du Traité, ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ;
Attendu, en conséquence, que, les dispositions de l'article 18-V précité ne pouvant être appliquées à M. X..., le tribunal n'avait pas à rechercher si l'action du contribuable avait été engagée dans le délai fixé à l'article R. 196-1-b du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi