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07/11/1989 | FRANCE | N°88-13155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-13155


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par M. X... contre un jugement ayant ouvert, à l'encontre de ce dernier, une procédure de redressement judiciaire, a retenu, pour confirmer la décision déférée, que l'état de cessation des paiements, dont M. X... contestait l'existence, était établi " à la date du prononcé de l'ouverture de la procédure (.. ) de redressement judiciaire " ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle devait constater l'impossibilité p

our M. X... de faire face au passif exigible avec son actif disponible en se plaç...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la cour d'appel, saisie de l'appel interjeté par M. X... contre un jugement ayant ouvert, à l'encontre de ce dernier, une procédure de redressement judiciaire, a retenu, pour confirmer la décision déférée, que l'état de cessation des paiements, dont M. X... contestait l'existence, était établi " à la date du prononcé de l'ouverture de la procédure (.. ) de redressement judiciaire " ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle devait constater l'impossibilité pour M. X... de faire face au passif exigible avec son actif disponible en se plaçant au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 512 rendu le 17 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13155
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Conditions - Cessation des paiements - Date d'appréciation - Appel - Date de l'arrêt

C'est au jour où elle statue qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire, doit apprécier si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-11-08 , Bulletin 1988, IV, n° 298, p. 201 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-13155, Bull. civ. 1989 IV N° 273 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 273 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Peignot et Garreau, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13155
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