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07/11/1989 | FRANCE | N°88-13085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-13085


Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles 40 et 47 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la société Maghill a été placée en redressement judiciaire le 15 janvier 1986, et autorisée à poursuivre son activité ; que, l'URSSAF de Vénissieux ayant réclamé le paiement des cotisations afférentes à des prestations de travail antérieures au jugement, mais rémunérées postérieurement, la cour d'appel a fait droit à cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article R. 243-6 du Cod

e de la sécurité sociale, subordonnant selon elle le paiement des cotisations au v...

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles 40 et 47 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la société Maghill a été placée en redressement judiciaire le 15 janvier 1986, et autorisée à poursuivre son activité ; que, l'URSSAF de Vénissieux ayant réclamé le paiement des cotisations afférentes à des prestations de travail antérieures au jugement, mais rémunérées postérieurement, la cour d'appel a fait droit à cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, subordonnant selon elle le paiement des cotisations au versement des salaires ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13085
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Cotisations de sécurité sociale - Salaires payés postérieurement au jugement d'ouverture - Période de travail antérieure

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Redressement judiciaire - Salaires payés postérieurement au jugement d'ouverture - Période de travail antérieure

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Sécurité sociale - Cotisations - Salaires payés postérieurement au jugement d'ouverture - Période de travail antérieure

Viole les articles 40 et 47, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui fait droit à la demande en paiement de cotisations dirigée par un organisme social contre une société en redressement judiciaire en se fondant sur les dispositions de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de cet organisme avait son origine antérieurement à ce jugement.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-6
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40, art. 47, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-07-18 , Bulletin 1989, IV, n° 224, p. 150, (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-13085, Bull. civ. 1989 IV N° 272 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 272 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Jacoupy, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13085
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