Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les articles 40 et 47 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la société Maghill a été placée en redressement judiciaire le 15 janvier 1986, et autorisée à poursuivre son activité ; que, l'URSSAF de Vénissieux ayant réclamé le paiement des cotisations afférentes à des prestations de travail antérieures au jugement, mais rémunérées postérieurement, la cour d'appel a fait droit à cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, subordonnant selon elle le paiement des cotisations au versement des salaires ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry