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07/11/1989 | FRANCE | N°88-12059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 1989, 88-12059


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 1986), que, le 6 septembre 1983, un procès-verbal a été dressé contre M. X... pour défaut d'apposition sur son véhicule d'une puissance fiscale de 18 CV de la vignette fiscale représentant le paiement de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement de la taxe et de la pénalité du double prévue à l'article 1840 N quater du Code général d

es impôts ; que M. X... a contesté cette imposition en faisant valoir qu'e...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 1986), que, le 6 septembre 1983, un procès-verbal a été dressé contre M. X... pour défaut d'apposition sur son véhicule d'une puissance fiscale de 18 CV de la vignette fiscale représentant le paiement de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement de la taxe et de la pénalité du double prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts ; que M. X... a contesté cette imposition en faisant valoir qu'elle était contraire au Traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'en cours d'instance, après l'arrêt de la Cour de justice des communautés du 9 mai 1985 ayant dit la taxe spéciale contraire aux dispositions de l'article 95 du Traité, l'Administration a demandé la condamnation de M. X... au paiement de la taxe différentielle établie par l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985 en remplacement de la taxe spéciale ainsi que de la pénalité du double de cette taxe ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir décidé que la pénalité n'était pas due, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en jugeant que M. X... était redevable d'une taxe différentielle, le tribunal devait nécessairement retenir que l'amende, prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts en cas de défaut de paiement de ladite taxe, était également applicable à M. X... qui n'avait pas acquitté cet impôt, et alors, d'autre part, que les majorations déterminées en fonction du montant des droits en principal éludés constituent un accessoire de l'impôt ; qu'en en décidant autrement le tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le principe de non-rétroactivité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, et que constitue une telle sanction l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, qui n'a pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparation pécuniaire ; qu'il s'ensuit que l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985, ayant, en remplacement de la taxe spéciale déclarée contraire au Traité instituant la Communauté économique européenne, créé rétroactivement une taxe différentielle sur les véhicules visés par la première, qui, au surplus, a elle-même été déclarée contraire au Traité, ne pouvait avoir pour effet de rendre applicable la pénalité précitée en cas de défaut de paiement tant de la taxe spéciale indue constaté antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 18 susvisé, que de la taxe différentielle substituée rétroactivement à la première ;

Attendu, dès lors, que le tribunal a décidé à bon droit que M. X..., même s'il avait accepté de payer la taxe différentielle réclamée, ne pouvait se voir appliquer la pénalité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12059
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Sanction ayant le caractère d'une punition - Non-rétroactivité - Principe

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Amende fiscale - Amende ayant le caractère d'une punition - Critère

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Amende fiscale - Amende ayant le caractère d'une punition - Non-rétroactivité - Principe

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Impositions déclarées contraires au traité de Rome - Effets - Pénalité inapplicable

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Enregistrement - Taxes incompatibles avec le droit communautaire - Défaut de paiement - Amende fiscale - Application (non)

Le principe de non-rétroactivité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition et constitue une telle sanction l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, qui n'a pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparation pécuniaire. Il s'ensuit que l'article 18-V de la loi du 11 juillet 1985, ayant, en remplacement de la taxe spéciale déclarée contraire au Traité instituant la Communauté économique européenne, créé rétroactivement une taxe différentielle sur les véhicules visés par la première qui, au surplus, a elle-même été déclarée contraire au Traité, ne pouvait avoir pour effet de rendre applicable la pénalité précitée en cas de défaut de paiement tant de la taxe spéciale indue constaté antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 18 susvisé, que de la taxe différentielle substituée rétroactivement à la première.


Références :

CGI 1840 N quater
Loi 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18-V
Traité de Rome du 25 mars 1957

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 1989, pourvoi n°88-12059, Bull. civ. 1989 IV N° 280 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 280 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12059
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