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07/11/1989 | FRANCE | N°87-90398

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 87-90398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Emile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son petit-fils Y... Laurent,



Y... Corinne,
et les consorts Z..., parties civiles,
contre l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me VINCENT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Emile, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son petit-fils Y... Laurent,

Y... Corinne,
et les consorts Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 25 septembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre X... Abel du chef d'homicide involontaire, n'a pas fait entièrement droit à leurs demandes ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement, ne condamne le prévenu au paiement d'aucune somme en réparation du préjudice matériel subi par Corinne Y... et le condamne au paiement de la somme de 24 324, 55 francs en réparation du préjudice matériel subi par Laurent Y..., enfants de la victime décédée ;
" aux motifs que la caisse primaire d'assurance maladie, sans intervenir dans l'instance, en application du protocole signé en mai 1983, dépose l'état des indemnités qu'elle verse, savoir capital représentatif de la rente concernant Y... 16 005, 27 francs et concernant Laurent Y... 26 675, 45 francs ; que la mère de la mineure percevait un salaire de l'ordre de 5 000 francs par mois, outre une pension alimentaire de l'ordre de 1 200 francs par mois pour ses enfants ; que la pension alimentaire va continuer à être versée ; que compte tenu de l'âge de la mineure et de la part dont elle bénéficiait sur les revenus de sa mère, la Cour calcule qu'elle est en droit de prétendre à un préjudice économique de 14 000 francs, somme inférieure et absorbée toute entière par la rente de la CPAM ; que pour Laurent Y... son préjudice matériel est évalué à 51 000 francs ;
" alors, d'une part, qu'en l'absence de recours de l'organisme social tendant au remboursement de ses prestations, la cour d'appel ne pouvait imputer le montant desdites prestations sur l'indemnité revenant aux ayants droit de la victime ;
" alors, d'autre part, que le protocole d'accord du 24 mai 1983 intervenu entre les organismes sociaux et les enteprises d'assurances est inopposable aux tiers victimes ;
" alors, enfin, que la cour d'appel énonce qu'elle " calcule " que la partie civile " est en droit de prétendre à un préjudice économique de 14 000 francs " ; qu'en se référant ainsi à un barème préétabli, et sans préciser, au surplus, de quel texte découlerait précisément le " droit " ainsi limité de ladite partie d civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que statuant sur les conséquences dommageables d'un accident dont Abel X..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Eliane Z...- Y..., avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré se prononce, en ce qui concerne le préjudice patrimonial de Corinne et Laurent Y..., enfants de la victime, par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que, connaissant le montant des prestations versées par l'organisme social elle devait, même en l'absence d'un recours de celui-ci, les imputer, sous peine d'aboutir à une double indemnisation, sur la somme afférente au préjudice considéré, sans qu'influe aucunement sur cette opération le protocole d'accord mentionné surabondamment dans l'arrêt attaqué ; qu'en outre la formule " est en droit ", que critique le demandeur, n'exprime nullement une référence à un barème préétabli mais concrétise simplement l'exercice par les juges du fond de leur pouvoir d'apprécier souverainement, au vu des éléments de l'espèce, l'indemnité qu'ils estiment propre à réparer le préjudice soumis à leur examen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la Z chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90398
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 25 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°87-90398


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.90398
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