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07/11/1989 | FRANCE | N°86-90981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 86-90981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

R. Olivier, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1986, qui, dans une procédure s

uivie sur sa plainte contre Philippe H. du chef d'injures publiques, a décl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

R. Olivier, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1986, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Philippe H. du chef d'injures publiques, a déclaré l'action publique prescrite et n'a pas fait droit à sa demande de réparation ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 35 de la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et de l'article 29 du décret du 1er septembre 1972 portant application de cette loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en raison de la publication, dans le journal Centre-Presse du 12 janvier 1985, d'un article qu'il estimait injurieux à son égard, Olivier R. a le 21 juin 1985 cité directement Philippe H., directeur de ce journal, du chef d'injures publiques devant le tribunal correctionnel ; que ce dernier a constaté que la prescription de l'action publique était acquise ; Attendu que le demandeur qui avait sollicité le 12 mars le bénéfice de l'aide judiciaire et l'avait obtenu le 9 mai n'est pas fondé à reprocher à la cour d'appel d'avoir, pour confirmer le jugement entrepris, considéré que les dispositions de l'article 29 du décret du 1er septembre 1972 n'avaient pu modifier le délai de prescription prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'en effet, selon ce dernier texte, la prescription de l'action publique et de l'action civile pour les infractions prévues par la loi sur la presse est de trois mois révolus à compter du jour où elles auront été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; qu'une demande d'aide judiciaire et l'enquête qu'elle nécessite ne constituent pas un tel acte ; Que, d'autre part, les dispositions du décret précité, texte réglementaire, ne peuvent déroger aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90981
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Demande d'aide judiciaire et enquête (non).


Références :

Décret du 01 septembre 1972 art. 29
Loi du 29 juillet 1881 art. 65
Loi du 03 janvier 1972 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°86-90981


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.90981
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