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07/11/1989 | FRANCE | N°86-90812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 1989, 86-90812


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- J. Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) en date du 15 janvier 1986 qui, dans la procédure suivie pour diffamation publique envers un agent dé

positaire de l'autorité publique, l'a condamné à des réparations civil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- J. Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) en date du 15 janvier 1986 qui, dans la procédure suivie pour diffamation publique envers un agent dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à des réparations civiles au profit de Jean-Marie A... ;
Vu le mémoire en demande et le mémoire personnel régulier en défense, produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré J. responsable de diffamation publique envers un agent de l'autorité publique ; " aux motifs que l'ensemble du dossier présente Jean-Marie A... comme ayant personnellement torturé ou fait torturé des Algériens en 1957 et même commis des assassinats, que cette imputation a porté en 1985, étant donné l'opprobre dont la conscience commune frappe de tels agissements, une atteinte manifeste et effective tant à l'honneur qu'à la considération de Jean-Marie A... ; " alors que, de première part, en ce qui concerne les imputations de faits ayant trait à la torture, l'honneur auquel il est porté atteinte dans le cadre de la diffamation doit être considéré comme une notion essentiellement subjective résultant du sentiment d'agir conformément à son devoir et qu'il ne saurait donc être défini par rapport à la conscience commune ; qu'en l'espèce l'honneur de la partie civile ne pouvait être effectivement atteint par l'imputation de faits de torture que celle-ci a toujours approuvés publiquement dans le contexte de la guerre d'Algérie, et qu'elle a même admis avoir pratiqués lorsque cette méthode d'investigation s'imposait pour l'indispensable nécessité de renseignements permettant de sauver la vie des innocents ; que par ailleurs la considération à laquelle il peut être également porté atteinte dans le cadre de la diffamation, qui comporte une connotation sociale puisqu'elle est liée à l'estime publique, doit nécessairement s'apprécier dans le contexte historique de l'époque où les faits se sont produits et par référence au milieu dans lequel se déroulait alors la vie professionnelle de celui qui se prétend diffamé ;
qu'en l'espèce l'approbation des chefs hiérarchiques de A..., manifestée à l'époque des faits et renouvelée même ultérieurement, exclut nécessairement toute atteinte à la considération à laquelle se réfère l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; " alors que, de seconde part, en ce qui concerne les imputations ayant trait aux exécutions sommaires, l'arrêt infirmatif ne pouvait, pour en établir l'existence, se contenter d'affirmer qu'elles " résultent d de l'ensemble du dossier " ; qu'il était nécessaire de déterminer d'une façon précise les textes exacts présentant la partie civile comme ayant " même commis des assassinats ", et ce d'autant plus que les deux citations directes n'ont évoqué chacune l'existence que d'une exécution sommaire et que le jugement réformé n'a, quant à lui, retenu comme diffamatoire que la seule " imputation relative au meurtre de C... " ; que, faute d'avoir énoncé clairement les textes relatant les faits précis d'exécution sommaire de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire et susceptibles de caractériser l'existence du délit de diffamation, la Cour a privé sa décision de toute motivation ainsi que de toute base légale, et a également privé la Cour de Cassation du pouvoir de contrôler le caractère et la portée des écrits critiqués et d'en apprécier le caractère diffamatoire " ;
Attendu que A... a poursuivi J., pris en sa qualité de directeur de la publication du journal Libération, en raison de la parution :
1°/ dans le n° 1161 du 12 février 1985 (p. 17 à 24) d'un " dossier spécial " intitulé " A... 57-84- LA QUESTION ", annoncé en première page sous le titre " Torturés par A... " précédé de la phrase " Plusieurs de ses victimes témoignent aujourd'hui ", la première page annonçant encore " Cinq témoignages accablants pour un homme politique qui a toujours nié de tels faits " (citation du 28 février 1985) ;
2°/ dans le n° 1192 du 20 mars 1985 (pages 19 à 22) d'un dossier intitulé " Enquête sur un député " parachuté " à la Légion (2) " annoncé en première page sous le titre " A... " :
Nouvelles révélations " suivi de la phrase " les témoignages de militaires qui l'ont côtoyé pendant la bataille d'Alger, le récit, à travers plusieurs témoins, d'une intervention meurtrière dans la Casbah ; enfin un document de l'ancien maire d'Alger le mettant en cause auprès du général X... pages 19 à 22 " (citation du 30 avril 1985) ;
Que la partie civile considérait qu'elle était visée dans ces articles en sa qualité de lieutenant parachutiste, qui était la sienne à l'époque des faits allégués ;
Attendu que l'arrêt attaqué se prononce sur les seuls intérêts civils à la suite des appels interjetés par la partie civile contre les deux jugements du tribunal correctionnel qui ont relaxé J. des poursuites exercées ; que la jonction des deux procédures a été ordonnée ;
Attendu, d'une part, que si les juges du second degré énoncent " que l'ensemble du dossier présente Jean-Marie A... comme ayant personnellement torturé ou fait torturer des Algériens ou même commis des assassinats " cette énonciation se réfère à un certain nombre de passages des écrits cités par renvoi aux textes incriminés, figurant dans la procédure, ce qui permet à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que ces textes imputent à A..., en sa qualité de lieutenant parachutiste, d'avoir, en 1957, exercé ou fait exercer des tortures sur des Algériens et exécuté un certain C... ainsi que d'avoir participé aux faits du dimanche 3 mars 1957, lesquels sont relatifs aux conditions de la mort de Ahmed Y... ; que, dès lors, les passages en cause étant, contrairement à ce qui est allégué, expressément visés dans les citations auxquelles se réfèrent les juges c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a considéré que les imputations diffamatoires ne portaient pas seulement sur une seule exécution sommaire ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué expose que l'imputation vraie ou fausse de ces faits remontant à 28 ans " a porté, en 1985, étant donné l'opprobre dont la conscience commune frappe l'auteur de tels agissements, une atteinte manifeste et effective tant à l'honneur qu'à la considération de Jean-Marie A... " ;
Qu'aux seules articulations fournies par J. dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, le 27 novembre 1985, quant aux positions publiques prises par la partie civile, les juges ont pu répondre, sans insuffisance, que A... " s'est borné à approuver, non d'ailleurs les exécutions sommaires qui lui sont imputées par " Libération " mais l'utilisation passée de la torture en Algérie, considérée à l'époque par certains comme nécessaire à la lutte contre le FLN et à la défense des innocents et n'a jamais revendiqué le fait d'avoir alors personnellement pratiqué la torture et l'exécution sommaire ", et en déduire que ses prises de position ne pouvaient faire perdre leur caractère diffamatoire aux imputations retenues dans la poursuite ;
Qu'en effet, pour déterminer si l'allégation ou l'imputation d'un fait porte atteinte à l'honneur ou à d la considération de la personne visée, les juges n'ont pas à rechercher quelles peuvent être les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci concernant la notion de l'honneur et celle de la considération ; qu'ils n'ont pas non plus à tenir compte, à cet égard, de l'opinion que le public a de cette personne ; que les lois qui prohibent et punissent la diffamation protègent tous les individus, sans prévoir aucun cas d'exclusion fondé sur de tels éléments ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'accorder à J. le bénéfice de la bonne foi qu'il revendique ; " aux motifs que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de la réunion de tous les faits justificatifs nécessaires à l'existence de cette bonne foi, telle par exemple une recherche sérieuse et objective de la vérité de la part des journalistes dont il a publié les écrits, ceux-ci ayant omis d'entendre Jean-Marie A... lui-même et tous témoins possibles civils et militaires de l'autre camp ; " alors que, ainsi que le relèvent à juste titre les conclusions de J., " la loyauté résulte de la présentation même des enquêtes ; qu'en exergue figure expressément la déclaration de Jean-Marie A... parue dans le livre consacré à lui-même " les Français d'abord " en 1984 ; que le point de vue de Jean-Marie A... est donné aux lecteurs avant toute autre information ", faisant état de la campagne de dénigrement menée à son encontre et de son rôle dans la " célèbre bataille d'Alger " ; " et alors que, selon les mêmes conclusions, la loyauté se retrouve dans la présentation des témoignages qui relatent les déclarations de ceux qui se disent avoir été victimes des tortures, mais également font état de leur appartenance au FLN ; que notamment Mohamed B... est présenté comme chef terroriste responsable d'attentats, y compris " le monstrueux attentat du casino de la Corniche du " 9 juin 1957 : 9 morts et 85 blessés " ; que, dès lors, l'arrêt ne pouvait affirmer la partialité de l'enquête sans examiner l'exactitude d des faits invoqués par l'inculpé, ni répondre aux chefs péremptoires des conclusions articulées pour sa défense " ;
Attendu que, quels que soient les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la loyauté de l'enquête des journalistes et à la présentation de celle-ci, J. ne pouvait prétendre démontrer sa bonne foi en faisant la preuve des faits allégués ;
Qu'en effet les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire et que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ;
Que lorsque, comme en l'espèce, l'imputation concerne des faits remontant à plus de dix ans et amnistiés, la preuve de leur vérité ne peut, aux termes de l'articles 35 de la loi du 29 juillet 1881, être démontrée ; qu'il s'en déduit que le prévenu ne saurait dans une telle hypothèse faire la preuve de sa bonne foi en établissant qu'il n'a pas menti ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90812
Date de la décision : 07/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Atteinte à l'honneur et à la considération - Conditions - Appréciation - Constatations suffisantes.

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Bonne foi - Faits justificatifs (non).


Références :

(1)
(2)
Loi du 29 juillet 1881 art. 29 et 31
Loi du 29 juillet 1881 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 1989, pourvoi n°86-90812


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.90812
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