Sur les trois moyens réunis :
Attendu que le 1er juin 1985, M. de Y... a fait apport à la société France Caraïbes de son restaurant exploité à Cannes sous l'enseigne " Le Calou " où était employée Mlle X... ; que celle-ci a poursuivi l'exécution de son contrat de travail avec cette société ;
Attendu que la société France Caraïbes fait grief au jugement attaqué, rendu sur tierce-opposition, (conseil de prud'hommes de Cannes, 6 juin 1986) de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... les salaires dus de février à mai 1985 ainsi que l'indemnité de congés-payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société France Caraïbes n'ayant pas été convoquée devant le bureau de conciliation, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que les dettes nées du contrat de travail avant le changement de situation juridique incombant à l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, enfin, que le premier employeur ayant été déclaré en liquidation de biens le 17 octobre 1985, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas statuer sans avoir mis en cause le syndic à la liquidation des biens ; qu'il a ainsi violé les dispositions du décret du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ne saurait remettre en cause une décision du bureau de jugement, la procédure de conciliation n'est pas applicable en cas de tierce-opposition ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, qu'en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, la société France Caraïbes, nouvel employeur de Mlle X... à la suite de l'apport du fonds de commerce où celle-ci était employée, était tenue à l'égard de celle-ci des obligations incombant à son ancien employeur ;
Attendu, enfin, que la société France Caraïbes qui n'avait formé aucune demande à l'encontre de la liquidation des biens de M. de Y... est sans intérêt à se prévaloir du fait que le syndic n'avait pas été appelé en cause ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi