REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 1988, qui, statuant sur renvoi après annulation, l'a condamné pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé des pénalités cambiaires et a ordonné la publication de la décision.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 451 à 459 du Code des douanes, 3 du décret du 24 novembre 1968 pris en application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, 24 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, rendu par la juridiction de renvoi, a déclaré Jean-Paul X... coupable de constitution irrégulière d'avoir à l'étranger et l'a condamné, sur l'action du ministère public, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action de l'administration des Douanes, à payer à cette dernière la somme de 150 000 francs pour tenir lieu de confiscation, et la même somme à titre d'amende, et ordonné la publication par extrait de la décision ;
" aux motifs que la présence incongrue du bulletin de dépôt de la somme de 150 000 francs dans son étui à lunettes ne peut s'analyser que comme une dissimulation ; que le bulletin de dépôt ne correspond pas à une opération de change de francs français en dollars US sur des fonds déjà déposés sur le compte n° 33066 mais traduit une opération de dépôt ; que la loi réprime la constitution d'un avoir à l'étranger sans autorisation et que, dans la mesure où il est prouvé que le prévenu est l'auteur du dépôt de fonds, il importe peu que ce dépôt ait été opéré sur un compte dont son frère serait le titulaire ; que le Tribunal a donc à bon droit retenu la culpabilité de Jean-Paul X... ;
" alors que, contrairement aux directives contenues dans l'arrêt de cassation, la cour de renvoi n'a pas procédé à un nouvel examen de la poursuite au regard des dispositions plus douces de la loi du 8 juillet 1987 ; que l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'existence de l'élément matériel de l'infraction tel qu'il résulte de la loi nouvelle ; que spécialement n'a pas été constaté le transfert de France de la somme déposée et, par conséquent, la constitution de l'avoir irrégulier à l'étranger, dans les 10ans précédant la date de la vérification douanière ; qu'en ne caractérisant pas un élément, constituant, de l'infraction reprochée à Jean-Paul X..., la Cour a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions de la loi nouvelle " ;
Attendu que pour déclarer Jean-Paul X... coupable d'avoir irrégulièrement constitué à l'étranger un avoir de 150 000 francs et prononcer contre lui, par application de l'article 24- II de la loi du 8 juillet 1987 désormais applicable, les sanctions prévues par l'article 459 du Code des douanes, la cour d'appel relève que le prévenu a été trouvé, à la frontière luxembourgeoise, le 28 septembre 1981, en possession d'un bulletin de dépôt d'une somme de même montant, en date du même jour, ainsi que de divers documents relatifs au compte, ouvert dans une banque de Luxembourg, sur lequel les fonds étaient déposés ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que la constitution irrégulière d'avoirs à l'étranger, imputée au prévenu, datait du jour même du contrôle, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet si, selon les dispositions de l'article susvisé de la loi du 8 juillet 1987, les avoirs constitués ou détenus à l'étranger depuis plus de 10 ans avant la date de la vérification administrative sont dispensés de la justification de leur origine régulière, il appartient au détenteur d'apporter la preuve de cette antériorité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le mémoire proposant un moyen additionnel :
Attendu que ce mémoire a été produit après l'expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.