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06/11/1989 | FRANCE | N°88-84463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1989, 88-84463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
1/ Z... François, agissant tant en son nom personnel que comme gérant de la sarl " Art Expansion " contre l'arrêt de la

chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON en date du 8 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
1/ Z... François, agissant tant en son nom personnel que comme gérant de la sarl " Art Expansion " contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de LYON en date du 8 juin 1988 qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées et pour infraction à la législation sur les changes a condamné solidairement le prévenu et la société qu'il dirigeait à diverses amendes, pénalités et confiscations à la fois douanières et cambiaires ;
2/ l'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre le même arrêt en ce qu'il a rejeté partie des prétentions de celle-ci quant au montant des droits fraudés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I./ Sur le pourvoi de François Z... et de la sarl " Art Expansion " :
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 368 et 458 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la poursuite pour absence de plainte préalable du ministre du Budget ; " aux motifs que l'exigence d'une telle plainte ne se concevait qu'en cas de poursuite exercée par le ministère public ; qu'il s'agissait en l'espèce d'une poursuite directe de l'administration des Douanes et que les citations délivrées l'avaient été à la requête du directeur général des Douanes et des Droits Indirects qui avait expressément reçu délégation du ministre des Finances pour porter plainte en matière d'infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger par instruction ministérielle du 29 novembre 1968 ; que ces citations équivalaient donc à une plainte du ministre et qu'en exerçant devant le tribunal correctionnel son action fiscale, l'administration des Douanes avait nécessairement mis en mouvement l'action publique ; " alors, d'une part, que l'article 458 du Code des douanes dispose que la poursuite des infractions à la législation et à la règlementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre du Budget ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui déclare cette plainte sans objet au motif d qu'il y avait poursuite directe de l'administration des Douanes viole le texte susvisé ; " alors, d'autre part, qu'il est seulement mentionné que les citations délivrées l'étaient à la requête du directeur général des Douanes et des Droits Indirects et que l'arrêt attaqué, qui en déduit que le directeur général des Douanes agissait sur délégation expresse du ministre du Budget, ajoute aux termes desdites citations et prive ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 458 du Code des douanes ; " alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui affirme que les citations délivrées à la requête du directeur général des Douanes et des Droits Indirects valaient plainte du ministre du Budget au motif qu'en exerçant devant le tribunal correctionnel son action fiscale, l'Administration avait nécessairement mis en mouvement l'action publique, prive de ce chef sa décision de toute base légale au regard de l'article 458 du Code des douanes qui fait la plainte du ministre du Budget le préalable de toute poursuite " ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée avant toute défense au fond et qui concernait la partie cambiaire des infractions visées à la prévention, l'arrêt attaqué énonce qu'en matière de change la nécessité d'une plainte préalable du ministre du Budget ou de ses délégataires ne se pose que lorsque les poursuites sont exercées par le ministère public ; qu'en l'espèce l'action à fins fiscales ayant été diligentée par voie de citation directe à la requête du directeur général des Douanes et celui-ci ayant reçu délégation permanente du ministre des Finances, chargé du Budget pour déposer plainte en matière cambiaire, la mise en mouvement de celle-ci était régulière au regard des dispositions édictées par l'article 458 du Code des douanes ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs erronés ou surabondants la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 64 et 454 du Code des douanes, 427, 551, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité résultant de la date partiellement erronée des 29 procès-verbaux établis entre le 18 mars 1983 et le 21 novembre 1983 et le 18 janvier 1984 visés par la citation et d'écarter des débats les 3 procès-verbaux établis le 17 mars 1983 ;
" aux motifs que le caractère partiellement erroné des indications de la citation quant aux dates des procès-verbaux établis ne pouvait entraîner la nullité de l'acte ; que les 3 procès-verbaux effectivement datés d'une date antérieure au 18 mars 1983 devaient être déclarés étrangers à la poursuite mais que ces procès-verbaux établis le 17 mars 1983 ne concernaient pas directement les prévenus et qu'il n'y avait pas lieu de les écarter des débats, l'administration des Douanes étant libre de produire à l'audience toutes les pièces qu'elle estime utiles ; " alors, d'une part, que la citation doit, à peine de nullité de la poursuite, énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que les indications contenues dans les citations délivrées aux prévenus et visant " 29 procès-verbaux établis entre le 18 mars 1983 et le 21 novembre 1983 et le 18 janvier 1984 " étaient erronées en ce qui concerne 3 procès-verbaux établis le 17 mars 1983, refuse de prononcer la nullité encourue de ce chef, viole ensemble les articles 551 et 802 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en refusant d'écarter des débats les procès-verbaux dont la date d'établissement était antérieure à celle des procès-verbaux visés par les citations, l'arrêt attaqué viole ensemble les articles 427, 551 et 802 du Code de procédure pénale " ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des poursuites soulevée avant toute défense au fond par Z... au motif que la citation dont il avait fait l'objet faisait état de 29 procès-verbaux établis par divers agents des Douanes entre le 18 mars 1983 et le 18 janvier 1984, alors que pendant ce même laps de temps seuls 26 d'entr'eux avaient été dressés, la cour d'appel, après avoir écarté des débats les procès-verbaux en date du 17 mars 1983, a constaté qu'aucun préjudice n'en était résulté pour le prévenu et la société qu'il gérait ;
Qu'en cet état la cour d'appel qui a fait application de l'article 802 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 64, 323 alinéa 2, 325 et suivants, 334 alinéa 2, 454 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité des procès-verbaux numéros 2, 3 et 6 (125-6) ; " aux motifs qu'il n'y avait pas eu saisie mais simple procès-verbal de constat et que les formalités requises à peine de nullité des procès-verbaux de saisie n'avaient pas à être respectées ; " alors qu'il résulte de la description des opérations litigieuses que divers objets et pierres précieuses ont été saisis par simple procès-verbal de constat et qu'en refusant de prononcer la nullité encourue de ce chef, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que pour rejeter l'exeption de nullité concernant trois procèsverbaux, régulièrement proposée par le prévenu et tirée de l'inobservation des formalités particulières édictées par les articles 323 et suivants du Code des douanes, la cour d'appel énonce, après avoir examiné le contenu des actes critiqués, qu'il s'agissait en l'espèce de procèsverbaux, non pas de saisie mais de constat, auxquels les dispositions des textes susvisés ne sont pas applicables ; Attendu qu'en cet état le moyen qui remet en cause devant la Cour de Cassation des éléments de pur fait contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé et pris de violation des articles 215 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'avoir détenu sans d justification d'origine des pierres précieuses d'une valeur totale de 7 223 756 francs, marchandises soumises en vertu des arrêtés ministériels du 3 octobre 1968 et du 11 décembre 1981 aux dispositions de l'article 215 du Code des douanes ; " aux motifs, d'une part, que le saphir de 9, 83 carats mentionné sur le tableau I qui comporte la liste des marchandises non régularisées imputables à la SARL Art Expansion, seule y figure deux fois pour 26 500 francs et 19 000 francs et que cette dernière somme faisant double emploi devait être soustraite ; " alors que la cour d'appel, en statuant ainsi, n'a nullement répondu aux conclusions des prévenus qui faisaient observer que le saphir de 9, 83 carats pris en compte à deux reprises correspondait à un acte officiel en date du 19 janvier 1980 et qu'en retenant ledit saphir au nombre des pièces détenues sans justification, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles 593 du Code de procédure pénale et 215 du Code des douanes ; " aux motifs, d'autre part, que les contestations de Z... concernant une émeraude de 1, 53 carat qu'il confond avec un diamant du même poids et un rubis de 1, 38 carat au sujet duquel le prévenu n'indique pas en quoi la liste établie par l'administration des Douanes serait erronée, devaient être écartées ; " alors que les prévenus avaient précisément fait observer dans leurs conclusions délaissées que le rubis de 1, 38 carat d'un montant de 35 880 francs (réf. 22320) avait été acheté le 8 janvier 1981 et que l'arrêt attaqué qui affirme au contraire que les prévenus n'indiquaient pas en quoi la liste établie par l'Administration est erronée, viole de ce chef encore les textes visés au moyen ;
" aux motifs, enfin, que les listes de bijoux et pierres précieuses en situation irrégulière établies par l'Administration avaient été faites par un pointage minutieux des documents de toutes sortes découverts au cours des visites domiciliaires et que seules avaient été portées sur ces listes les marchandises pour lesquelles les intéressés ont été incapables de produire à première réquisition des agents des douanes les justifications d'origine prévues par l'article 215 du Code des douanes ; que Z... n'apporte pour aucun de ces bijoux ou pierres précieuses la justification de son acquisition régulière et du paiement des taxes légalement dues ; que les pièces qu'il prétend invoquer pour établir l'existence d'un chiffre d'affaires de 1 445 000 francs s'appliquent à d'autres pierres précieuses, sont établies par valeur globale sans aucun détail du poids et du numéro d'identification de chaque pierre et n'ont donc en l'espèce aucune force probante ; " alors que les prévenus ont régulièrement produit aux débats la justification de détentions parfaitement régulières à hauteur de 1 445 000 francs correspondant à 7 pierres figurant sur le tableau des douanes et qu'en refusant de se prononcer sur ces justifications détaillées, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 215 du Code des douanes " ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu comme elle le devait aux conclusions déposées par Z... et relatives à la nomenclature des objets de fraude, notamment à celles portant sur un saphir de 9 carats 83, une émeraude de 1 carat 53 et un rubis de 1 carat 38 et à celles portant sur l'ensemble des pierres précieuses et bijoux découverts, sans justification de détention, au domicile de ce prévenu ; Attendu que le moyen proposé qui discute l'argumentation de fait des juges du fond tente d'instituer la Cour de Cassation en troisième degré de juridiction ; qu'il ne saurait être accueilli ;
II. Sur le pourvoi de l'administration des Douanes et sur le moyen unique de cassation par elle proposé et pris de la violation des articles 215, 336, 343, 399, 404, 406, 407, 414, 419, 432, 435 du Code des douanes, 388, 550 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué n'a condamné le prévenu pour détention sans justification d'origine de pierres précieuses que pour un montant de 7 223 756 francs et n'a déclaré la SARL Art Expansion solidairement responsable qu'à due concurrence de cette somme ; " aux motifs, que les conclusions de première instance de l'administration des Douanes, qui donnent le détail de sa demande, indiquent que dans la somme de d 7 646 516 francs a été omise la valeur des bijoux, et que les infractions de douanes imputables à Z... et à la SARL Art Expansion porteraient donc sur :
7 648 516 francs + 845 000 francs = 8 493 516 francs, le montant des droits et taxes éludés, tel que mentionné à la citation, étant celui qui correspond à ce total ; mais que la saisine du tribunal était limitée par la citation, et ne portait donc que sur les pierres précieuses d'une valeur totale de 7 648 516 francs ; " alors que le tribunal est saisi des infractions notamment par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte de la citation délivrée au prévenu qu'il était non seulement mentionné une détention sans justification d'origine de pierres pour une valeur de 7 648 516 francs mais le montant des droits éludés soit 1 127 351 francs + 799 717 francs + 327 634 francs qui comprenait, outre la valeur de 7 648 516 francs, celle de 845 000 francs représentant le montant des bijoux irrégulièrement détenus ; que de surcroît cette citation visait le procès-verbal du 18 janvier 1984 qui relevait la détention irrégulière de bijoux pour une somme de 845 000 francs ; qu'en déclarant dès lors pour limiter la valeur des marchandises de fraude à la somme de 7 648 516 francs et écarter celle 8493 516 francs (7 648 516 rancs + 845 000 francs) que " la saisine du tribunal était limitée par la citation " et " ne portait donc que sur les pierres précieuses d'une valeur de 7 648 516 francs ", la cour d'appel a violé les articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que les articles 215 et 414 du Code des douanes " ; Attendu que pour limiter à 7 648 516 francs la valeur des pierres précieuses et des bijoux importés en contrebande, par le prévenu, la cour d'appel mentionne que si le procès-verbal qui la saisissait et les conclusions de l'Administration devant les premiers juges fixaient à 8 493 516 francs le montant des droits et taxes éludés, la citation délivrée au prévenu et à sa société, solidairement responsable, était au contraire limitée à la première de ces deux sommes, et la différence entre celles-ci, soit 850 000 francs, correspondait à une opération portant sur un diamant " jonquille " et à un rubis appartenant à un tiers qui avait d'ailleurs transigé avec les Douanes ; Attendu qu'en prononçant de la sorte par des motifs de pur fait résultant de débats contradictoires, d la cour d'appel a justifié la base de calcul qu'elle a utilisée pour chiffrer et prononcer les pénalités douanières encourues par les prévenus reconnus coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84463
Date de la décision : 06/11/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Infractions fiscales en matière de change - Action publique - Mise en mouvement - Conditions.

DOUANES - Procédure - Exception de nullité - Grief - Absence - Portée.

DOUANES - Importation sans déclaration de marchandises prohibées - Pénalités douanières - Calcul - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de procédure pénale 802
Code des douanes 215, 336, 343, 399, 404, 406, 407, 414, 419, 432, 435
Code des douanes 368, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1989, pourvoi n°88-84463


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84463
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