La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1989 | FRANCE | N°87-10005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 1989, 87-10005


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., associé de la SCI Résidence Concorde, a assigné en référé le gérant de cette SCI pour faire juger, à la suite de la convocation d'une assemblée générale ordinaire, que la date devait en être reportée jusqu'à communication de l'ensemble des documents prévus par la loi ; que le juge des référés a, par une première ordonnance du 6 juillet 1983, non frappée d'appel, dit que l'assemblée générale pourrait se tenir à la date envisagée du 7 juillet à condition que les associés puissent prendre pré

alablement connaissance au siège social de tous les documents prévus notamment pa...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., associé de la SCI Résidence Concorde, a assigné en référé le gérant de cette SCI pour faire juger, à la suite de la convocation d'une assemblée générale ordinaire, que la date devait en être reportée jusqu'à communication de l'ensemble des documents prévus par la loi ; que le juge des référés a, par une première ordonnance du 6 juillet 1983, non frappée d'appel, dit que l'assemblée générale pourrait se tenir à la date envisagée du 7 juillet à condition que les associés puissent prendre préalablement connaissance au siège social de tous les documents prévus notamment par l'article 37 des statuts ; que cette même ordonnance ajoutait, concernant le point plus particulier de la dissolution de la SCI inscrite à l'ordre du jour, qu'il ne pourrait être évoqué et soumis au vote qu'après le dépôt d'un rapport d'ensemble du gérant sur l'activité de la société et le rapport des membres du conseil de surveillance ;

Attendu qu'à la suite de cette décision, les assemblées prévues ont été remises ; que le gérant a, le 26 juillet, convoqué pour le 11 août l'assemblée générale ordinaire et, pour statuer sur la dissolution de la société, une assemblée générale extraordinaire ; que M. X... a saisi à nouveau le juge des référés aux fins d'obtenir le report de ces assemblées, la communication des documents à domicile et l'annulation des nouvelles convocations reçues ; que la cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 1986) l'a, par arrêt confirmatif, débouté de sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief aux juges saisis d'avoir ainsi statué aux motifs qu'il lui aurait appartenu de solliciter du gérant la communication des documents qu'il estimait nécessaires à son contrôle et que le gérant avait précisé que lesdits documents étaient à la disposition, au siège social, de tous les associés qui désiraient les consulter, alors, d'abord, selon le moyen, que l'article 41 du décret du 3 juillet 1978 prévoit que les documents qu'il énumère doivent être adressés à chaque intéressé par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et que le gérant aurait, au surplus, reconnu, dans ses conclusions, n'avoir envoyé à M. X... que les documents succincts prévus par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 relatif à la copropriété ; que ce même gérant reconnaissait, aussi, que son rapport et celui du conseil de surveillance ne seraient disponibles que sept jours avant l'assemblée générale ; et alors, ensuite, qu'en tout état de cause, la mise à la disposition de documents au siège social n'aurait pas été conforme aux dispositions du décret du 3 juillet 1978 qui prévoit leur envoi à chaque intéressé ;

Mais attendu que, si la sanction de nullité s'attache à un défaut total d'information et en particulier à l'obligation de rendre compte par écrit faite au gérant par l'article 1856 du Code civil, la même sanction n'est pas attachée aux simples irrégularités formelles dans l'accomplissement des actes d'information, au demeurant cumulatifs, prescrits par le décret du 3 juillet 1978, dès lors que les associés ont, en dépit de ces irrégularités, bénéficié d'une information suffisante ; que la cour d'appel ayant constaté, en l'espèce, que les associés avaient eu, pour s'informer valablement, " tous les documents exigés par la loi et utiles à l'exercice d'un contrôle avant la réunion des assemblées générales ordinaire et extraordinaire ", au demeurant déjà reportées pour permettre l'information des associés, a pu estimer qu'il n'y avait pas lieu pour le juge des référés d'annuler les convocations adressées ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10005
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associé - Reddition de compte du gérant - Information préalable - Nécessité d'une information suffisante - Actes d'information réglementairement prescrits - Inobservation - Sanction - Condition

SOCIETE (règles générales) - Gestion - Dirigeant social - Reddition de compte - Information préalable des associés - Nécessité d'une information suffisante - Actes d'information réglementairement prescrits - Inobservation - Sanction - Condition

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Gérant - Reddition de compte - Information préalable des associés - Nécessité d'une information suffisante - Actes d'information réglementairement prescrits - Inobservation - Sanction - Condition

Si la sanction de nullité s'attache à un défaut total d'information des associés, et en particulier à l'obligation de rendre compte par écrit faite au gérant par l'article 1856 du Code civil, la même sanction n'est pas attachée aux simples irrégularités formelles dans l'accomplissement des actes d'information, au demeurant cumulatifs, prescrits par le décret du 3 juillet 1978, dès lors que les associés ont, en dépit de ces irrégularités, bénéficié d'une information suffisante.


Références :

Code civil 1856
Décret 78-704 du 03 juillet 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 1989, pourvoi n°87-10005, Bull. civ. 1989 I N° 339 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 339 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat(s) : Avocat : M. Consolo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award