LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 26 janvier 1989, qui, pour tentative d'assassinat et coups ou violences volontaires avec arme sur agent de la force publique, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 329, 331, 332, 334, 336, 338, 339, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que "Monsieur le président, a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de la déposition du témoin Marie-Thérèse X... (cote B 39)" et "a fait observer que cette lecture ne devait être accueillie qu'à titre de simple renseignement" ; "alors que le témoin Marie-Thérèse X..., témoin de la défense régulièrement cité et dénoncé, étant présent aux débats, ayant été entendu sous serment puis autorisé par le président à se retirer, ce dernier ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder après le départ de ce témoin à la lecture de ses dépositions écrites ; qu'en effet, des additions, changements ou variations pouvant exister entre ces dépositions écrites et orales, la lecture des premières ne pouvait être faite qu'en présence du témoin afin que toute question utile puisse lui être posée ; que, dès lors, une telle lecture en son absence qui a pu avoir une influence sur la délibération de la Cour et du jury, est intervenue en violation des droits de la défense et du principe de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'en donnant lecture de la déposition écrite d'un témoin déjà entendu lors des débats, le président qui a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, n'a porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats ou aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Attendu qu'un mémoire complémentaire a été produit après le dépôt du rapport ;
qu'ayant été ainsi déposé tardivement, il doit, en application de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, être déclaré irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.