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30/10/1989 | FRANCE | N°89-80113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1989, 89-80113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Abdelhamid,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VALDE-MARNE, en date du 14 décembre 1988 qui

l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, viols aggravés, vol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Abdelhamid,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VALDE-MARNE, en date du 14 décembre 1988 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre, viols aggravés, vols avec port d'arme, séquestration, séquestration avec prise d'otage, destruction de biens immobiliers avec effraction, coups ou violences volontaires avec arme et infraction à la police des étrangers, a fixé la période de sûreté à 18 années et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

d Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 168 et 173 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne, sans autre précision, que l'expert Bailly, qui avait été chargé de procéder à des expertises au cours de l'information, a été entendu sous serment ;

"alors que, l'une des expertises dont avait été chargé cet expert ayant été annulée par la chambre d'accusation, la Cour de Cassation n'est pas ainsi en mesure de s'assurer que Bailly n'a pas été entendu sous serment au sujet de l'expertise annulée" ;

Attendu qu'en l'absence de mention au procès-verbal des débats, qu'il appartenait le cas échéant à la défense de provoquer par une demande de donner acte, la prétention du demandeur demeure à l'état de pure allégation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80113
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VALde-MARNE, 14 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1989, pourvoi n°89-80113


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80113
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