LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Lucien,
LA SOCIETE LUDIPRIM A..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 8 juillet 1988 qui, dans la procédure suivie du chef de faux témoignage en matière correctionnelle a :
1 / ordonné un supplément d'information aux fins d'inculper Jacqueline F... épouse C... et Marcel X... ;
2 / déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef ci-dessus à l'encontre de Jean-Baptiste D..., Herman H..., Michel G..., Claude Y... épouse E... et Julie Z... épouse B... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
1 / Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il vise les dispositions de l'arrêt ordonnant un supplément d'information ;
Attendu que dans l'information suivie du chef de faux témoignages en matière correctionnelle, la chambre d'accusation, réformant partiellement l'ordonnance de non-lieu, a ordonné un supplément d'information, aux fins qu'il soit procédé à l'inculpation de Jacqueline F..., épouse C... et contre Marcel X... ;
Attendu qu'une telle décision entre dans la classe des arrêts visés par la disposition finale de l'article 571 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, les demandeurs étaient tenus, pour que leur pourvoi pût être immédiatement examiné, de déposer la requête prévue par l'article 570 dudit Code ; que faute de l'avoir fait, ils ne sauraient être actuellement reçus dans leur pourvoi ;
2 / Sur le pourvoi en ce qu'il vise les dispositions de non-lieu ;
Sur les quatorze moyens de cassation réunis et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradictions de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles a énoncé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Jean-Baptiste D..., Hermann H..., Michel G..., Claude Y... épouse E..., Julie Z... épouse B... pour justifier leur renvoi devant la juridiction de jugement du chef de faux témoignage en matière correctionnelle ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien fondé de tels motifs, fussent-ils contradictoires, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;