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30/10/1989 | FRANCE | N°88-84280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1989, 88-84280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1988 qui, dans des poursuites exercées cont

re Y... Marcel et X... Abdallah des chefs d'infractions à la législa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1988 qui, dans des poursuites exercées contre Y... Marcel et X... Abdallah des chefs d'infractions à la législation sur les appareils à jeux automatiques, a annulé partie des poursuites diligentées contre Y..., a condamné les deux prévenus à diverses amendes, pénalités ou confiscations fiscales ;
Vu le mémoire produit ;
I Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il concerne X... ;
Vu les articles 489, 512 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où il a été formé ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 16 juin 1988, rendu par défaut à l'égard de Abdallah X... poursuivi à la requête de l'administration des Impôts, ne lui avait pas encore été signifié et était susceptible d'opposition lorsque le 20 juin 1988 l'Administration susvisée a formalisé contre l'intéressé son pourvoi ; que celui-ci doit donc être déclaré irrecevable, comme prématuré, en ce qu'il concerne ce prévenu ;
II Sur le pourvoi de l'Administration en ce qu'il vise Marcel Y... ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 564 septies et 564 octies anciens du Code général des impôts, 1559, 1560, 1565, 1791, 1799 du même Code, 219 W et 219 X anciens de l'annexe III audit Code, violation de la foi due au procès-verbal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que la cour d'appel de Poitiers a relaxé Y... de l'infraction de défaut de représentation des récépissés de déclaration de mise en service de 15 appareils automatiques ;
" au motif que le procès-verbal du 15 décembre 1986, à l'origine des poursuites, ne mentionne pas, dans la notification faite à Y..., le défaut de présentation de récépissé en ce qui le concerne, qu'il s'agit d'un élément substantiel, que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité des poursuites de ce chef ; " alors que la formalité de la notification du procès-verbal n'étant pas prévue par la loi, son inobservation n'affecte pas la substance du procès-verbal et n'empêche pas qu'il soit opposable au contrevenant " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'en matière de contributions indirectes la citation qui se réfère aux faits constatés par le procès-verbal saisit la juridiction correctionnelle de toutes les infractions qui paraissent en résulter à l'égard de tous ceux qui peuvent y avoir participé ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 15 décembre 1986 un procès-verbal commun a été dressé par divers agents des impôts à l'encontre d'Abdallah X..., tenancier d'une salle de jeux et à l'encontre de Marcel Y... propriétaire de 15 des 19 appareils automatiques découverts dans les lieux exploités par X... ; que lors de la notification de ce procès-verbal, seul X... s'était vu notamment imputer l'infraction de non-représentation de récépissé afférante aux 19 appareils irrégulièrement détenus ; que cependant le 14 septembre 1987, à la requête du directeur des services fiscaux, Y... a été cité à comparaître le 14 octobre suivant devant le tribunal correctionnel pour trois séries d'infractions fiscales distinctes, toutes relevant de la réglementation sur les appareils à jeux automatiques, notamment pour défaut de représentation des 15 récépissés intéressant les appareils dont il était propriétaire et défaut de paiement de la taxe à laquelle ceux-ci étaient assujettis ;
Attendu que pour ne pas examiner le délit de défaut de représentation de récépissé ni vérifier si cette infraction résultait ou non des faits constatés par les agents verbalisateurs et objet de leur procès-verbal du 15 décembre 1986, l'arrêt attaqué, confirmant sur ce point la décision des premiers juges, énonce " qu'il apparaît que le procès-verbal du 15 décembre 1986 à l'origine des poursuites ne mentionne pas dans la notification faite à Y..., le défaut de représentation de récépissés, en ce qui le concerne ; qu'il s'agit d'un élément substantiel et que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité des poursuites de ce chef " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il n'existe pas de nullité sans texte et qu'il d appartenait aux juges de statuer sur toutes les infractions qui étaient l'objet de leur saisine, telles que résultant tant du procès-verbal lui-même que de la citation ayant mis en mouvement l'action fiscale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
Que dès lors, son arrêt encourt sur ce point la cassation ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1791, 1800 et 1804 B du Code général des impôts, du principe du cumul des peines fiscales, ensemble violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a pas condamné les prévenus, pour chacune des quinze infractions qu'il retenait à leur charge, aux trois peines prévues par l'article 1791 du Code général des impôts et, spécialement, à la confiscation des appareils saisis en contravention, et n'a pas, non plus, ordonné le paiement des droits fraudés, prévu par l'article 1804 B du même Code, à raison des deux chefs d'infractions pour lesquelles l'application de cette peine était demandée ; " alors, d'une part, que la confiscation est la sanction obligée de toute infraction dûment établie ; " et alors, d'autre part, que les juges ne peuvent dispenser les prévenus du paiement des droits fraudés " ;
Sur la première branche ;
Attendu qu'après avoir dit Y... coupable pour n'avoir pas réglé, pour les 15 appareils à jeux dont il était propriétaire la taxe à laquelle ceux-ci étaient soumis, la cour d'appel, contrairement aux griefs allégués, a prononcé le nombre d'amendes fiscales prévu, les pénalités encourues et la confiscation de tous les appareils saisis, modifiant seulement, comme elle en avait le droit, la valeur de ces appareils estimés par elle à 2 500 francs pour le tout, alors que l'Administration poursuivante chiffrait celle-ci et pour chacun d'eux à 5 000 francs ;
Qu'en cette première branche, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur la seconde branche du même moyen ;
Vu les textes susvisés ;
Attendu que selon l'article 593 du Code de procédure pénale encourent la cassation les arrêts qui ont refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu'il appert des conclusions déposées par l'administration des Impôts devant la cour d'appel que la partie poursuivante, contrairement à ce qu'elle avait soutenu devant les premiers juges, a demandé à la juridiction du second degré qu'il soit fait application, tant au prévenu X... seul visé en première instance, qu'au prévenu Y..., des dispositions édictées par l'article 1804 B du Code général des impôts, et que tous deux soient condamnés, outre aux pénalités fiscales prévues aux articles 1791 et suivants du Code général des impôts, également au paiement des sommes par eux fraudées ;
Que l'arrêt n'a pas répondu à cette partie de la demande et encourt, dès lors, également la cassation sur ce point ;
Par ces motifs, sans avoir à statuer sur le troisième moyen proposé qui ne concerne que X... à l'égard de qui le pourvoi de l'administration des Impôts est déclaré irrecevable,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juin 1988, mais seulement en ce qu'il a annulé à l'égard de Marcel Y... partie des poursuites dont il faisait l'objet et a omis de se prononcer en ce qui le concerne sur la sanction de l'article 1804 B du Code général des impôts, toutes autres dispositions étant maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84280
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Procédure - Citation - Enonciations - Faits constatés par le procès verbal - Saisine de la juridiction - Etendue.

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut - Demandes des parties - Omission de se prononcer.


Références :

CGI L236
Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1989, pourvoi n°88-84280


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84280
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