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25/10/1989 | FRANCE | N°89-80291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1989, 89-80291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Arthur,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 17 novembre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupé

fiants et à celle sur les armes et coups ou violences volontaires avec arme, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Arthur,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 17 novembre 1988, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les armes et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la confiscation de l'arme et des objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 309 alinéas 1 et 2 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de coups et blessures volontaires commis avec une arme ;
" aux motifs notamment que la victime Y... avait décrit la scène de la façon suivante : que lui-même avait rencontré X... dans un café, puis était allé à Marcadet où il devait rencontrer son dealer Z..., et était revenu vers X... avec un caillou de 25 grammes d'héroïne rose dont il voulait 5 000 francs, que X... avait mis le caillou dans sa poche, puis que devant son intention manifeste de ne pas payer, Y... reconnaissait avoir sorti un couteau, qu'alors X... avait tiré une arme de sa ceinture et avait tiré sur Y... avant de s'enfuir ;
" alors qu'il résulte de la propre version des faits donnée par Y... que X... n'avait sorti son revolver et tiré que devant la menace de X... qui s'était armé d'un couteau ; que dès lors les juges du fond devaient rechercher si le demandeur n'était pas en état de légitime défense " ;
Attendu que le demandeur se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui, après avoir relevé que les déclarations de Y... et de X... étaient " fantaisistes ", ont, par des motifs exempts d'insuffisance, déclaré ce dernier coupable notamment de coups ou violences volontaires avec arme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80291
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1989, pourvoi n°89-80291


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80291
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