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24/10/1989 | FRANCE | N°89-84588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1989, 89-84588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eugenio,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 juin 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS des chefs de viols et coups ou violences volontaires ayant entraîné une in

capacité de travail supérieure à huit jours ;
Vu le mémoire personnel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eugenio,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 juin 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS des chefs de viols et coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen invoqué dans ce mémoire se borne à critiquer la valeur des charges au vu desquelles la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur du chef de viols ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement les faits, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; qu'enfin, les faits qui constituent l'objet principal de la poursuite sont qualifiés crimes par la loi ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Guth, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84588
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Qualification.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, 13 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1989, pourvoi n°89-84588


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Libouban
Rapporteur ?: M. Milleville

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84588
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