AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DUMONS MarieThérèse, épouse GONZALES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 décembre 1988, qui, dans l'information suivie du chef d'abandon de famille contre X..., a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, absence et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, régulièrement composée, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient caractérisés ni le délit d'abandon de famille ni celui d'abandon de foyer ;
Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Que, dès lors, en application du même article 575, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;